Surendettement, 11 avril 2025 — 24/00750
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 11 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00750 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QLB
N° MINUTE : 25/00155
DEMANDEUR : [H] [R]
DEFENDEURS : Etablissement public PARIS HABITAT-OPH Société ADVANZIA BANK Société CARREFOUR BANQUE Société COFIDIS Compagnie d’assurance MATMUT Société FLOA Société BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD S.A. SWISS LIFE Société LA BANQUE POSTALE Société APIVIA SANTE
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R] 4 RUE GASTON TISSANDIER 75018 PARIS comparant en personne
DÉFENDEURS
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH 21 B RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 non comparante
Société ADVANZIA BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALLEE A.BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante
Compagnie d’assurance MATMUT 66 RUE DE SOTTEVILLE 76030 ROUEN CEDEX non comparant
Société FLOA CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE CS80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD TSA 70003 35914 RENNES CEDEX 9 non comparante
S.A. SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE 7 RUE BELGRAND 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante
Société LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante
Société APIVIA SANTE 108 RUE RONSARD CS 87323 37073 TOURS CEDEX 2 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mai 2024, M. [H] [R] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").
Ce dossier a été déclaré recevable le 27 juin 2024.
Le 10 octobre 2024, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de M. [H] [R] sur 84 mois, au taux de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 470 euros, avec un effacement partiel à l'issue des dettes restant dues à hauteur de 3127,91 euros.
Cette décision a été notifiée le 21 octobre 2024 à M. [H] [R], qui l'a contestée le 14 novembre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, M. [H] [R], comparant en personne, demande au juge d'écarter de la procédure les créances détenues par les sociétés MATMUT, APIVIA MUTUELLE et SWISS LIFE en soutenant qu'il n'est pas ou n'est plus débiteur de quelque somme que ce soit à leur égard. Après avoir exposé sa situation personnelle et financière, il explique être suivi par une conseillère en économie sociale et familiale.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriels du 17 février 2025, M. [H] [R] a adressé au tribunal les justificatifs qu'il avait été autorisé à produire en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, M. [H] [R] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s