PCP JCP fond, 10 avril 2025 — 24/03040
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [T] [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 10/04/2025 à : Me Frédéric LEVADE
Copie exécutoire délivrée le : 10/04/2025 à : Me Sandra HERRY
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/03040 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4K6Q
N° MINUTE : 8/2025
JUGEMENT rendu le jeudi 10 avril 2025
DEMANDERESSE [X] [T] [Localité 5] PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L007
DÉFENDERESSE Madame [V] [Z], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandra HERRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0921
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 février 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/03040 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4K6Q
Madame [R] [Z] était locataire d’un logement situé au [Adresse 3], appartenant à la société [X] [T] [Localité 5] PATRIMOINE. Madame [R] [Z] est décédée le 2 avril 2023.
Par acte d'huissier en date du 26 décembre 2023, la société [X] [T] SERRES PATRIMOINE a fait assigner Madame [V] [Z], fille de la locataire décédée, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Paris aux fins de déclarer que le bail verbal est soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, et qu’il est résilié par le décès de Madame [R] [Z], constater que sa fille est occupante sans droit ni titre, d'ordonner le transfert du mobilier, son expulsion avec l'assistance publique, la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la société [X] [T] [Localité 5] PATRIMOINE remet des écritures à l’audience du 10 février 2025, et fait valoir que le bail verbal est soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, Madame [R] [Z] étant entrée dans les lieux en 1977, selon l’attestation établie et fournie, l’immeuble étant de type haussmannien, construit avant 1920. Elle ajoute que le loyer, très inférieure au loyer du marché, reflète l’application de cette dernière loi. Elle soutient que l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 n'autorise pas la transmission du bail aux descendants, et qu’ainsi la défenderesse est sans droit ni titre. Elle sollicite le rejet de la demande de délais complémentaires, la défenderesse ne justifiant pas de recherche d’appartements, cette dernière bénéficiant de larges délais depuis le décès de sa mère.
Madame [V] [Z], assistée de son conseil, explique qu’elle remplit les conditions fixées par l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, sur le transfert de bail, le bail étant soumis à cette dernière moi et non à la loi du 1er septembre 1948, la société bailleresse échouant à justifier de l’entrée dans les lieux de Madame [Z] avant le 23 décembre 1986. A titre subsidiaire, elle demande de plus larges délais pour quitter l’appartement.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 avril 2025.
MOTIFS [T] LA DECISION
Sur la demande d'expulsion
Force est de relever que la société demanderesse n’a acquis le bien qu’à compter du 22 avril 2022, ce dont elle justifie. Pour autant, sans prendre en considération, l’attestation produite, aucune pièce d’identité ou qualité ne permettant d’identifier les signataires, mais en tenant compte à la fois de la date de construction de l’immeuble, de l’acte de vente (page 17) et du montant des loyers fixés, il convient d’en conclure que le bail verbal donné à Madame [R] [Z] est effectivement soumis au régime de la loi du 1er septembre 1948.
L'article 40 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que l'article 14, relatif au transfert du bail en cas de décès du locataire, n'est pas applicable aux logements dont le loyer est fixé en application des dispositions du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
La loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 prévoit un autre régime en son article 5, à savoir : un droit au maintien dans les lieux permettant au locataire, malgré la fin du bail (intervenue soit par l'arrivée du terme en cas de bail à durée déterminée soit par la délivrance d'un congé si le bail est à durée indéterminée), de rester dans les lieux et de devenir un occupant légal bénéficiant d'un statut protection. Ce droit au maintien dans les lieux est transmissible à certaines personnes limitativement énumérées, au titre duquel les descendants majeurs ne font pas partie, en cas de décès ou d'abandon de domicile de l'occupant légal, sous condition d'occupation toutefois. Par ailleurs, si le preneur décède alors qu'il était encore locataire, et non simplement occupant légal, le bail était transmis aux hér