PCP JTJ proxi fond, 10 avril 2025 — 24/04531

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : 10/04/2025 à : Me Laurence GAUVENET, Me Fabien GIRAULT, Société EFA SERVICES

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04531 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XCK

N° MINUTE : 2/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 10 avril 2025

DEMANDEUR Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laurence GAUVENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1430

DÉFENDERESSES Société EFA SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par M. [K] [E] [R] (Gérant) muni d’un pouvoir spécial et d’une pièce d’identité

MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la sociéte EFA SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0697

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 février 2025

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 10 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04531 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XCK

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 9 août 2024, Monsieur [N] [B] a fait assigner la société EFA SERVICES devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation à lui verser les sommes de 3222, 17 euros, 500 euros de dommages et intérêts pour préjudicie de jouissance, 300 euros au titre du préjudice moral, outre 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par acte d'huissier en date du 7 janvier 2024, Monsieur [N] [B] a fait assigner la société MIC INSURANCE en intervention forcée devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner la jonction des procédures, de déclarer l’intervention forcée recevable, de dire que la société d’assurance sera tenue de garantir la société EFA services de l’ensemble des condamnations de condamnation in solidum de la société et de son assurance à lui verser les sommes de 3222, 17 euros, 500 euros de dommages et intérêts pour préjudicie de jouissance, 300 euros au titre du préjudice moral, outre 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

A l'audience du 10 février 2025, après un renvoi, Monsieur [N] [B], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [B] se prévaut du devis accepté le 29 octobre 2023 pour réalisation de travaux de remplacement des joints en silicone de la douche, reprendre la cannivelle et poser du carrelage, travaux effectués le 23 novembre 2023. Il indique, alors, que deux carreaux de faïence ont été détériorés par l’entreprise qui intervenait. Il ajoute que, lorsque cette dernière a procédé au remplacement de ces carreaux de faïence, elle a alors occasionné une fissure dans le mur et rayé le carrelage, ces réserves étant mentionnées dans le PV de réception des travaux. Il soutient que le gérant est revenu à deux reprises pour réparer mais que de l’humidité est alors apparue postérieurement, la douche devenant inutilisable pendant un mois. Il demande la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le gérant de la société défenderesse se présente en personne, expliquant avoir réalisé les travaux. Il reconnaît que des réserves ont été signalées la première fois, mais qu’il est revenu par la suite pour lever les réserves et conteste de ce fait être responsable des dommages occasionnés. Il énonce que les deux expertises ont été réalisées par le demandeur sans aucune contre-expertise.

L’assurance, représentée par son conseil, explique que les rapports d’expertise lui sont inopposables, car ces rapports ne sont corroborés par aucun autre élément extrinsèque et qu’elle n’a pas été conviée aux réunions d’expertise. De plus, les travaux demandés, qui sont des travaux de reprise, sont exclus de la garantie responsabilité civile de l’entreprise défenderesse, les préjudices matériels étant de facto non indemnisés. A titre subsidiaire, elle indique que la somme de 3222, 17 euros, fixée de façon forfaitaire, n’est justifiée par aucun devis, et qu’au surplus, des franchises sont prévues de 2000 euros pour les dommages matériels et 2000 euros pour les dommages immatériels, ce qui ne laisserait que la somme de 574 euros. L’assurance réclame la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, payée par Monsieur [B].

L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision :

Il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers 24-4531 et 25-337 et de recevoir l’intervention forcée de l’assurance MIC INSURANCE COMPANY

Sur la demande en paiement

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont f