PCP JCP fond, 7 avril 2025 — 23/05212

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 07/04/2025 à : Me Jeremie BOULAIRE

Copie exécutoire délivrée le : 07/04/2025 à : Me Sébastien MENDES GIL, La S.E.L.A.R.L. EKIP’

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/05212 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FET

N° MINUTE : 15/2025

JUGEMENT rendu le lundi 07 avril 2025

DEMANDEURS Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,

Madame [T] [R] épouse [Z], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,

DÉFENDERESSES DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

La S.E.L.A.R.L. EKIP’, ès qualités de Mandataire liquidateur de la société SWEETCOM, [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier

Décision du 07 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/05212 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FET

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [R] épouse [Z] sont propriétaires d’un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4]. Ils ont été démarchés par la société SWEETCOM pour l’installation de panneaux photovoltaïques et d’une pompe à chaleur à leur domicile moyennant la somme de 43200 euros (39700+3500).

Deux bons de commande ont été signés le 17 avril 2015.

Le coût de l’installation a notamment été financé par un crédit affecté du 17 avril 2015 d’un montant de 39700 euros souscrit auprès de la société DOMOFINANCE, remboursable en 144 mensualités de 358,99 euros hors assurance, au taux nominal de 3,40% l’an.

La société SWEETCOM a ensuite fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.

Se plaignant que l’installation photovoltaïque ne répondait pas aux promesses de rendement qui leur avait été faites au cours du démarchage, Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [R] épouse [Z] ont assigné la société DOMOFINANCE et la SELARL EKIP’, mandataire liquidateur de la société SWEETCOM, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par actes de commissaire de justice des 28 et 29 mars 2023, aux fins d’obtenir sous le bénéficie de l’exécution provisoire : Le prononcé de la nullité du contrat de vente conclu avec la société SWEETCOM,Le prononcé en conséquence de la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société DOMOFINANCE,La condamnation de la société DOMOFINANCE, venant aux droits de la société DOMOFINANCE, à lui payer :- 39700 euros correspondant au prix de vente de l’installation, - 12064,75 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés, - 5000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 4000 euros sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2025.

A l’audience, Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [R] épouse [Z] ont été représentés par leur conseil et ont fait viser des conclusions par lesquelles ils ont renvoyé aux termes de leur assignation, développés oralement, sauf à ajouter à titre subsidiaire la demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la banque. La question de la prescription a été mise dans le débat d'office sans que les demandeurs ne présentent d'observations supplémentaires sur ce point.

La société DOMOFINANCE a été représentée à l’audience utile et a fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles elle a sollicité : Le prononcé de l’irrecevabilité de la demande en nullité des contrats,Le rejet au fond à titre principal de la demande en nullité des contrats,Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, la condamnation de Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [R] épouse [Z] à lui verser 39700 euros en restitution du capital, très subsidiairement, la limitation de la réparation à laquelle elle serait tenue envers Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [R] épouse [Z] à son préjudice effectivement subi,A titre infiniment subsidiaire, en cas de nullité des contrats et de refus de restitution du capital, la condamnation de Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [R] épouse [Z] à lui payer 39700 euros de dommages et intérêts et à restituer l’installation à ses frais au liquidateur judiciaire,Le rejet de la demande indemnitaire de Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [R] épouse [Z],La compensation le cas échéant des créances réciproques,Sa condamnation à lui payer 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,Sa condamnation à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Bien qu’assigné à personne morale, la SELARL EKIP’ n’a pas comparu ni ne s’est fa