PCP JCP fond, 10 avril 2025 — 24/03421
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 10/04/2025 à : Me Frédéric ENTREMONT
Copie exécutoire délivrée le : 10/04/2025 à : Me Simon DE TELLIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/03421 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4N6C
N° MINUTE : 2/2025
JUGEMENT rendu le jeudi 10 avril 2025
DEMANDERESSE INVESTIMO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Frédéric ENTREMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #0R196
DÉFENDERESSE Madame [J] [P], demeurant [Adresse 2] comparante en personne assistée de Me Simon DE TELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0228
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/03421 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4N6C
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 octobre 1999 à effet au 1er novembre 1999, la société IMMOSPORT a donné à bail à Mme [J] [P] un appartement à usage d’habitation, deux caves, une chambre de bonne et un débarras situés [Adresse 1] à [Localité 5], pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction.
Les biens donnés ainsi à bail ont été vendus le 20 décembre 2002 à la société INVESTIMO.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2023, la société INVESTIMO a fait délivrer à la locataire un congé pour vendre à effet au 31 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, la société INVESTIMO a fait assigner Mme [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - voir constater que le bail d’habitation est résilié depuis le 31 octobre 2023 et que Mme [J] [P] est devenue occupante sans droit ni titre, - ordonner en conséquence son expulsion dans les huit jours de la signification de la décision au besoin avec l’intervention de la force publique, de justifier de l’acquit des charges locatives et de remettre les clés sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision, - faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice assisté le cas échéant d’un technicien, - autoriser la séquestration des meubles, - condamner Mme [J] [P] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle de 8783 euros jusqu’à la libération effective des lieux, - condamner Mme [J] [P] à laisser accès aux locaux pendant deux heures à compter de 14h30 chaque jour ouvrable, sous astreinte de 1000 euros par empêchement constaté, - condamner Mme [J] [P] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 30 avril 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 26 septembre 2024, il a été procédé à un nouveau renvoi et un calendrier de procédure a été établi.
A l'audience du 31 janvier 2025, la société INVESTIMO, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et dépose des conclusions, reprises oralement. Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, elle estime que le congé pour vendre délivré le 24 avril 2023 à Mme [J] [P] est valable et indique que cette dernière refuse de quitter les lieux mais également de laisser accès à l’appartement en vue d’organiser la vente. Elle demande à ce que Mme [J] [P] soit débouté de sa demande au titre du remboursement de travaux comme étant mal fondée. Elle s’oppose à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux compte tenu de la date du congé. Enfin, elle demande le rejet des dernières conclusions de la défenderesse ainsi que des pièces n°10 à 15 comme ayant été déposées après la date du 6 janvier 2025 fixée par le calendrier de procédure comme celle des dernières répliques du défendeur.
Mme [J] [P], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions n°4 et la prise en compte des pièces n°10 à 15. Elle sollicite en outre de: - annuler le congé au motif de son caractère frauduleux au regard du caractère exagéré du prix, - annuler le congé faute pour la demanderesse de prouver l’intention réelle et sérieuse de vendre, - débouter la société INVESTIMO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - à titre subsidiaire, débouter la société INVESTIMO de sa demande de doublement de l’indemnité d’occupation et la fixer à la valeur du loyer, - débouter la société INVESTIMO de sa demande d’astreinte, - à titre infiniment subsidiaire, octroyer les plus larges délais à Mme [J] [P] en cas de décision d’expulsion, - en tout état de cause, condamner la société INVESTIMO à