PCP JCP ACR fond, 10 avril 2025 — 24/08583
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Aude ABOUKHATER
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/08583 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53KT
N° MINUTE : 2
JUGEMENT rendu le 10 avril 2025
DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDERESSE Madame [B] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aude ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0031
COMPOSITION DU TRIBUNAL Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 février 2025
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 10 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/08583 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53KT
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 09/01/2019, [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à Madame [H] [B] un logement sis [Adresse 3]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [H] [B] le 21 juillet 2023 pour obtenir le paiement d'une somme de 3419,19 Euros au principal.
Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d'huissier du 29 août 2024, PARIS HABITAT OPH a fait assigner Madame [H] [B] devant le tribunal de céans aux fins de :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, - Ordonner l'expulsion sans délai de Madame [H] [B] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - La voir condamnée à lui payer au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus la somme principale de 4826,46 Euros décompte arrêté au mois de juillet 2024 inclus avec intérêt à taux légal à compter de la date du commandement de payer, - La voir condamnée à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux en application de l'article 1760 du Code civil, - La voir condamnée à lui payer une somme de 450 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - La voir condamnée aux entiers dépens comprenant le coût des du commandement de payer.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 21 février 2025 :
[Localité 4] HABITAT OPH représenté par son conseil, actualise par note en délibéré du 28 février 2025 sa demande au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation à la somme de 5038,56 Euros dus au mois de janvier 2025 inclus et maintient ses autres demandes.
Madame [H] a comparu, représentée et expose liminairement que les formalités prescrites par l'article 24 de la loi de 1989 prévoient la notification en Préfecture s'effectue par voie électronique uniquement via le système " Exploc " selon l'arrêté du 23 juin 2016 ; cependant un arrêté du 29 juin 2023 a procédé à l'abrogation de l'arrêté de 2016 de telle sorte que le système Exploc n'est plus en vigueur ce qui conduit à l'impossibilité de respecter les conditions d'acquisition de la clause résolutoire prévues par l'article 24 et donc à l'irrecevabilité de la demande du bailleur.
Madame [H] précise en outre qu'il faut retirer du décompte le dernier loyer réglé par TIP tandis que la dette se compose essentiellement de régularisations de charges 2020 et 2021 qui sont contestées avec des consommations d'eau froide et d'eau chaude très importantes pour une personne seule alors que la facture d'eau n'a jamais été transmise ; par ailleurs les régularisations ont été tardives permettant une paiement par douzième tel que le prévoit l'article 23 de la loi de 1989 ; Enfin elle sollicite des délais de paiement sur 36 mois par mensualités progressives (12 mensualités à 5 Euros puis 23 mensualités à 100 Euros le solde à la 36 ème mensualité) afin de lui permettre de solliciter une aide FSL.
S'agissant du décompte définitif avec le dernier versement, il est demandé au bailleur de produire par note en délibéré un décompte actualisé.
[Localité 4] HABITAT OPH représenté par son conseil, actualise par note en délibéré du 28 février 2025 sa demande au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation à la somme de 5038,56 Euros dus au mois de janvier 2025 inclus et maintient ses autres demandes.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025. Il sera statué par jugement, susceptible d'appel, contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 énonce que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée