Surendettement, 11 avril 2025 — 24/00752
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 11 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00752 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QQE
N° MINUTE : 25/00157
DEMANDEUR : Etablissement public VALOPHIS HABITAT OPH DU VAL-DE-MARNE
DEFENDEUR : [L] [T]
AUTRES PARTIES : Etablissement public CAF DE PARIS Société ONEY BANK S.A. LA BANQUE POSTALE CF Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société LA BANQUE POSTALE
DEMANDERESSE
Etablissement public VALOPHIS HABITAT OPH DU VAL-DE-MARNE SERVICE EXPANSIEL PROMOTION 9 RTE DE CHOISY 94048 CRETEIL CEDEX représenté par Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC145
DÉFENDERESSE
Madame [L] [T] 42 RUE CESARIA EVORA 75019 PARIS comparante en personne
AUTRES PARTIES
Etablissement public CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante
Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALLEE A.BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF SERVICE SURENDETTEMENT 93812 BOBIGNY CEDEX 9 non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante
Société LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er août 2024, Mme [L] [T] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").
Ce dossier a été déclaré recevable le 29 août 2024.
Le 24 octobre 2024, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 31 octobre 2024 à l'établissement public VALOPHIS HABITAT OPH DU VAL-DE-MARNE, qui l'a contestée le 19 novembre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, l'établissement public VALOPHIS HABITAT OPH DU VAL-DE-MARNE, représenté par son conseil, demande au juge de déclarer Mme [L] [T] irrecevable au bénéfice de la procédure en raison de sa mauvaise foi, subsidiairement de renvoyer son dossier à la commission pour réexamen de sa situation et élaboration d'un plan. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la dette locative est née dès l'entrée dans les lieux, que le compte locataire n'a jamais été à jour, que la débitrice est sans emploi alors qu'elle est jeune et ne justifie pas de recherches d'emploi, que celle-ci ne déclare ni la présence ni les revenus du père de son dernier enfant dont on peut imaginer qu'il vit nécessairement avec elle et participe aux charges du ménage, qu'elle n'a pas repris les règlements à l'issue du précédent moratoire dont elle a bénéficié, et que son endettement témoigne d'une multiplication des crédits à la consommation dans l'optique d'obtenir un effacement de ses dettes.
De son côté, Mme [L] [T] sollicite du juge qu'il ordonne l'effacement de l'ensemble de ses dettes. Après avoir exposé sa situation, elle souligne qu'elle a toujours été proactive dans ses démarches vis-à-vis de ses créanciers et n'accepte donc pas de voir sa bonne foi ainsi remise en cause.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties, n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 21 février 2025, le conseil de Mme [L] [T] a adressé au tribunal (à une adresse mail erronée et quoiqu'un jour au-delà du délai qui lui avait été imparti) une partie des justificatifs qu'elle avait été invitée à produire en cours de délibéré, avec copie au conseil de la partie adverse qui n'a fait parvenir aucune observation sur ceux-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de tre