PCP JCP ACR référé, 11 avril 2025 — 25/01745
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Maître Louis-david ABERGEL Maître [B] [P] Maître Virginie GOULLEY BERTHIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 25/01745 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7CM4
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 avril 2025
DEMANDERESSE S.C.I. DUMAS SCI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Louis-david ABERGEL de la SELEURL GOUAUX ABERGEL ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0423
DÉFENDEURS Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître PIERRE-LOUI Jonathan, avocat au barreau de Paris,
Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie GOULLEY BERTHIER, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 avril 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 avril 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 11 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/01745 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7CM4
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé délivrée à M. [W] [M] et Mme [Z] [T] le 3 février 2025 sur requête de la SCI DUMAS aux fins d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion, de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et d'arriérés de loyers et charges. . A l'audience du 4 avril 2025, le Conseil de M. [W] [M] a sollicité le renvoi de l'affaire devant une juridiction d'un ressort limitrophe par application des dispositions de l'article 47 du Code de Procédure Civile, lui même exerçant en qualité d'avocat au Barreau de PARIS, soit par devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de BOULOGNE BILLANCOURT.
La demanderesse représentée a pris acte de cette demande, et a proposé de renvoyer l'affaire par devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de COURBEVOIE ou le Tribunal Judiciare de VERSAILLES où les délais de convocation sont plus courts.
Le Conseil de Mme [Z] [T] a également pris acte de la demande de depaysement de l'affaire et a déclaré s'en rapporter.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'article 47 ( Modifié par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 26) dispose que:
"Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97.";
Qu'il est constant que le juge ne peut rejeter une demande de renvoi formée en vertu de ce texte dès lors que les conditions d'application de ce texte sont remplies;
Qu'il n'y a pas lieu en conséquence de rechercher un motif légitime au renvoi sollicité;
Attendu que M. [W] [M] défendeur dans le présent litige, exerce les fonctions d'avocat au barreau de PARIS, et a donc la qualité d'auxiliaire de justice;
Qu'il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de renvoi de la présente affaire et de la renvoyer par devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, ressort distinct de la Cour d'Appel de PARIS, par application des dispositions de l'article 47 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;
Vu l'article 47 du Code de Procédure Civile,
- Dit que la présente affaire sera renvoyée devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES par les soins du greffe avec une copie de la présente décision,
- Laisse les dépens à la charge de la demanderesse.
Le présent jugement a été signé le jour, le mois et l'année indiqués en première page par le président et le greffier dont les noms figurent en première page.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER