PCP JCP fond, 10 avril 2025 — 23/05668
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 10/04/2025 à : Me Bertrand LOUBEYRE
Copie exécutoire délivrée le : 10/04/2025 à : Me Etienne BATAILLE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/05668 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JNC
N° MINUTE : 2/2025
JUGEMENT rendu le jeudi 10 avril 2025
DEMANDERESSE La SCI SUN 2, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Bertrand LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1930
DÉFENDERESSE Madame [I] [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0320
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 février 2025
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/05668 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JNC
EXPOSE DU LITIGE
La société SCI SUN 2 a fait assigner le 22 juin 2023 Madame [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de la défenderesse, la condamner à payer la somme de 18700 euros avec intérêt légal à compter de l’assignation, ordonner la capitalisation des intérêts, et 10000 euros à titre de dommages et intérêts, 3000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.
A l'audience du 10 février 2025, après cinq renvois, sollicités par les parties, le demandeur, représenté par son conseil, se désiste de son instance. La défenderesse sollicite la production des quittances de loyers depuis le mois de février 2023, le demandeur donnant son accord sur cette demande, et la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement d'instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il a été jugé en procédure orale que le désistement écrit du demandeur à l'instance, avant l'audience, produit immédiatement son effet extinctif (Ccass civ 2ème, 17 mars 1983 n°81-16.263).
L'extinction de l'instance peut ainsi être constatée, l’acceptation de la société défenderesse étant constituée, cette dernière indiquant expressément ne soutenir que la demande au titre des frais irrépétibles et de la production des quittances de loyers, avec l’accord du demandeur sur ce point.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront mis à la charge du demandeur.
Il sera rappelé qu'en dépit du désistement, le défendeur peut toujours solliciter l'obtention une indemnité au titre des frais irrépétibles. En effet, la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auquel est tenu l'auteur du désistement par application de l'article 399 du code de procédure civile (Ccass Civ 2ème 5 mars 2009 n° 08-11.240 ; Ccass Civ 2ème 10 janvier 2008 n° 06-21.938).
En l'espèce, cinq audiences se sont tenues, avant le désistement. Il sera ainsi fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 800 euros.
Par ailleurs, le demandeur l’ayant accepté, il lui sera fait obligation de délivrer les quittances de loyers à compter du mois de février 2023, aucune autre demande n’ayant été renouvelée à l’audience.
La décision est assortie de l'exécution provisoire, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jusgement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
Constate l’extinction de l’instance.
Condamne la SCI SUN 2 à fournir à Madame [O] [I] les quittances de loyers à compter du mois de février 2023. Condamne la SCI SUN 2 à payer à Madame [O] [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur ;
Rappelle que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Le greffier Le tribunal