PCP JCP ACR référé, 10 avril 2025 — 24/11193

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : [Y] [Z]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabrice POMMIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/11193 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6Q37

N° MINUTE : 9

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 avril 2025

DEMANDERESSE Société RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114

DÉFENDERESSE Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 février 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 avril 2025 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 10 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/11193 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6Q37

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 17/08/2010, la société RIVP a donné à bail à Madame [Z] [Y] un appartement sis [Adresse 2]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [Z] [Y] le 13 septembre 2024 pour obtenir le paiement d'une somme de 2041,58 Euros au principal.

Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d'huissier du 15 novembre 2024, la société RIVP a fait assigner Madame [Z] [Y] devant le tribunal de céans aux fins de :

- Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, - Ordonner l'expulsion de Madame [Z] [Y] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - Dire que les meubles et objets mobiliers seront transportés en garde-meubles ou séquestré aux frais et risques et périls de l'intéressée, - La voir condamnée à lui payer, par provision, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus la somme principale de 1983,29 Euros décompte arrêté au 12 novembre 2024 inclus avec intérêt à taux légal, - La voir condamnée à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux en application de l'article 1760 du Code civil, - La voir condamnée à lui payer une somme de 400 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - La voir condamnée aux entiers dépens comprenant le coût du commandement, de l'assignation et des frais postérieurs éventuels.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 21 février 2025 :

la société RIVP représentée par son conseil, actualise sa demande au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation à 671,25 Euros dus au 11 février 2025 inclus et maintient ses autres demandes.

Madame [Z] [Y] a comparu. Elle propose qu'un délai soit accordé permettant un paiement échelonné, outre le loyer courant, de 100 Euros mensuellement.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

Il sera statué par ordonnance, susceptible d'appel, contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du juge des référés

L'article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

En l'espèce, le principe de la clause résolutoire et ses effets, de même que l'intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué, justifient la compétence du juge des référés compte-tenu de l'absence de contestation sérieuse.

Sur la résiliation du bail et l'expulsion

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ancien applicable dispose qu'une clause prévoyant la résolution de plein droit d'un contrat de bail à usage d'habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;

Le commandement de payer délivré le 13 septembre 2024 à Madame [Z] [Y] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l'article 114-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et mentionnant l'adresse du Fonds de solidarité Logement ;

En conséquence, la dette n'ayant pas été apurée dans les deux mois suivant ledit commandement, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 14 novembre 2024 soit deux mois après la délivrance du commandement ;

Cependant qu'il résulte de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que le juge peut, lors de l'audience aux fins de constat de la résiliation, même d'office, et alors que le jeu de la clause résolutoire serait acquis, en suspendre le