7ème chambre 1ère section, 8 avril 2025 — 23/11541

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

7ème chambre 1ère section

N° RG 23/11541 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QLX

N° MINUTE :

Assignation du : 09 Août 2023

JUGEMENT rendu le 08 Avril 2025 DEMANDEUR

S.N.C. SAINT-LEU DEVELOPPEMENT [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Nicolas MAHASSEN de l’AARPI HAISSENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B115

DÉFENDEURS

S.A.R.L. R.I.M CONSTRUCTIONS sous procédure de sauvegarde [Adresse 1] [Localité 6]

défaillante non constituée

S.E.L.A.R.L. MJC2A es qualité de mandataire judiciaire de la société RIM CONSTRUCTIONS en procédure de sauvegarde. [Adresse 4] [Localité 5]

défaillante non constituée Décision du 08 Avril 2025 7ème chambre 1ère section N° RG 23/11541 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QLX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Perrine ROBERT, Vice-Présidente Monsieur Mathieu DELSOL, Juge Madame Malika KOURAR, Juge rapporteur

assistés de Madame Lénaig BLANCHO, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 03 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Malika KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Décision publique Réputée contradictoire en premier ressort

Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Perrine ROBERT, Vice-Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société SAINT LEU DEVELOPPEMENT est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 10].

Elle y a fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, un programme de construction dénommé “[Adresse 7]” notamment sur les lots 1 à 7 à usage de logements de cet ensemble.

Par acte d’engagement du 30 juin 2021 et selon marché de travaux du 27 juillet 2021, des travaux de plâtrerie ont été confiés à la société RIM CONSTRUCTIONS par le maître d’ouvrage.

La société SAINT LEU DEVELOPPEMENT a confié la maîtrise d’oeuvre de ce chantier à la société RCPI.

Par courrier du 16 décembre 2021, la société RCPI a mis en demeure la société RIM CONSTRUCTIONS de faire cesser toute intervention d’un de ses sous-traitants auquel le maître d’ouvrage n’avait pas délivré d’agrément en l’absence de complétude de son dossier administratif.

Par courrier du 6 janvier 2022, une nouvelle mise en demeure a été adressée par la société RCPI à la société RIM CONSTRUCTIONS aux fins notamment de réduire son retard dans l’exécution de ses travaux et d’adresser un planning détaillé de ses jours d’activité pour coordonner son intervention avec celle des autres sociétés.

Par courrier du 17 janvier 2022, la société RIM CONSTRUCTIONS a adressé une réponse aux griefs qui lui ont été faits.

Par courrier du 27 janvier 2022, la société SAINT LEU DEVELOPPEMENT a procédé à la résiliation partielle du marché de travaux confié à la société RIM CONSTRUCTIONS.

Par courrier du 22 février 2022, la société SAINT LEU DEVELOPPEMENT a, cette fois, procédé à la résiliation totale du marché de travaux précité.

Le même jour, la société SAINT LEU DEVELOPPEMENT a fait constater par procès-verbal de commissaire de justice l’état d’avancement du chantier.

Par courrier du 11 mai 2022, la société RIM CONSTRUCTIONS a adressé à la société SAINT LEU DEVELOPPEMENT deux factures d’un montant de 51.276,76 euros pour l’une et de 5.444,29 euros pour l’autre.

Le 18 octobre 2022, une lettre de change d’un montant de 51.276,76 euros a été émise à l’initiative de la société RIM CONSTRUCTIONS au débit du compte bancaire de la société SAINT LEU DEVELOPPEMENT.

Le 19 novembre 2022, la société RCPI, maître d’oeuvre, a établi un décompte général définitif mentionnnant un solde de 2.065,38 euros en faveur de la société SAINT LEU DEVELOPPEMENT.

Par courrier du 28 novembre 2022, la société SAINT LEU DEVELOPPEMENT a mis en demeure la société RIM CONSTRUCTIONS de lui rembourser la somme de 51.276,76 euros.

Par jugement du 09 décembre 2022, le tribunal de commerce d’EVRY a ouvert à l’égard de la société RIM CONSTRUCTIONS une procédure de sauvegarde et a désigné Maître [P] en qualité de mandataire judiciaire.

Par courrier du 10 février 2023, la société SAINT LEU DEVELOPPEMENT a déclaré auprès du mandataire judiciaire une créance d’un montant total de 53.342,14 euros (soit 51.276,76 euros augmentés du solde de 2.065,38 euros de son décompte final).

La société RIM CONSTRUCTIONS émettant une contestation au sujet de cette créance, Maître [P] a demandé par courrier du 11 avril 2023 à la société SAINT LEU DEVELOPPEMENT de lui faire part de ses observations, ce qu’elle a fait par courrier du 26 avril 2023.

Par courriers des 5 et 8 jui