PCP JTJ proxi fond, 8 avril 2025 — 24/05489
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 8/04/2025 à : Monsieur [V] [Z]
Copie exécutoire délivrée le : 8/04/2025 à : Me Dominique DEMEYERE
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05489 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6A5D
N° MINUTE : 11/2025
JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDEUR Le Syndicat Principal des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] représenté par son Syndic la Société ATRIUM GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 7] représenté par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1291
DÉFENDEUR Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 12], ci-devant et actuellement pour signification au [Adresse 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 08 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05489 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6A5D
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [Z] est propriétaire des lots n°218 et 230 d'un immeuble situé [Adresse 8] et [Adresse 3] à [Adresse 10] [Localité 1], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, le syndicat principal des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] et [Adresse 3] à Paris (75019), représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION , a fait assigner M. [V] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 2 944,92 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er avril 2023 au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2023,1 056,80 euros au titre des frais de recouvrement,2 000 euros à titre de dommages et intérêts,la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer de 125 euros. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.
A l'audience du 7 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes.
M. [V] [Z], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu.
Il sera référé aux écritures du syndicat des copropriétaires déposées à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Sur demande du tribunal, le syndicat des copropriétaires a justifié, par note en délibéré, de la qualité de propriétaire de M. [V] [Z].
MOTIF DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : - le justificatif d