PCP JCP référé, 11 avril 2025 — 25/01939

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 11/04/2025 à : - Me M. MOUIND - Me M. TJOCK

Copies exécutoires délivrées le : 11/04/2025 à : - Me M. MOUIND - Me M. TJOCK

La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP référé N° RG 25/01939 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7EBJ

N° de MINUTE : 4/2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 avril 2025

DEMANDERESSE Madame [E] [T] [H], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Maëlle MOUIND, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #B0257

DÉFENDERESSE La Société Coopérative de Banque à forme anonyme CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Maeva TJOCK, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : D0538

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 5 mars 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025 par Madame Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 11 avril 2025 PCP JCP référé - N° RG 25/01939 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7EBJ

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [H], propriétaire d’un appartement situé [Adresse 1], a fait l’acquisition, le 24 mars 2021, d’un appartement situé [Adresse 4], qui constitue sa résidence principale.

Dans l’attente de la vente de l’appartement du [Adresse 1], elle a souscrit, le 17 mars 2021, un prêt - relais différé à taux fixe annuel de 1,15 % portant le numéro 082917G, auprès de la société anonyme (S.A.) CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE pour un montant de 476.000 euros, remboursable en intégralité au terme d’une période de douze mois. Par avenant en date du 14 avril 2022, le prêt - relais a fait l’objet d’une prorogation d’une durée de douze mois, soit jusqu’au 7 avril 2023.

Par ordonnance de référé en date du 21 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, saisi par Madame [E] [H], a, en substance, suspendu son obligation de remboursement du prêt - relais pendant vingt-quatre mois à compter du 7 avril 2023 et jusqu’au 7 avril 2025 ou, au plus tôt, au moment de la vente de son appartement.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, Madame [E] [H] a assigné, en référé, la S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir, au visa des articles 834 du code de procédure civile, L.314-20 du code de la consommation, 1343-5 du code civil et L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire : - suspendre l’obligation de remboursement pendant vingt-quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir ou, au plus tôt, deux mois suivant la vente de son appartement du [Adresse 1], - ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées ne porteront pas intérêts.

À l’audience du 5 mars 2025, Madame [E] [H], représentée par son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation. Elle a fait valoir qu’elle rencontre de réelles difficultés pour vendre son appartement du [Adresse 1] en raison de la conjoncture économique défavorable, mais qu’elle a réalisé d’importants travaux de rénovation et baissé le prix de vente ; que ses revenus mensuels d’un montant de 1.700 euros ne lui permettent pas de régler le prêt immobilier contracté pour l’acquisition de sa résidence principale (533 euros mensuels), l’assurance du prêt - relais (133 euros mensuels) et ses charges courantes. Elle a indiqué avoir été incitée par la S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE à solliciter une nouvelle suspension de son obligation de remboursement du crédit.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et développées oralement par son conseil, la S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE

PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE ne s’oppose pas à la demande de suspension de remboursement des échéances du prêt sollicitée par Madame [E] [H], mais à condition que le juge des contentieux de la protection : - fixe le point de départ de la suspension des échéances du prêt au 7 avril 2025, - dise que les sommes dues par Madame [E] [H] produiront intérêts au taux contractuel de 1,45 % pendant toute la période de suspension, - rappelle que Madame [E] [H] doit payer les cotisations des primes d’assurance pendant toute la durée de la suspension du prêt, sous peine de la perte du bénéfice des garanties attachées aux différents contrats d’assurance, - déboute Madame [E] [H] de sa demande tendant à obtenir sa non inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers durant la suspension du prêt, - condamne Madame [E] [H] aux dépens.

Il est expressément renvoyé aux écritures soutenues oralement à l’audience par les conseils des parties pour un p