PCP JCP fond, 10 avril 2025 — 24/05636

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 10/04/2025 à : Madame [T] [C], Monsieur [F] [C]

Copie exécutoire délivrée le : 10/04/2025 à : Me Marie-sophie CHAPUIS-DAZIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/05636 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CBM

N° MINUTE : 5/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 10 avril 2025

DEMANDERESSE La S.C.I. CATHREIN, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Marie-sophie CHAPUIS-DAZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2305

DÉFENDEURS Madame [T] [C], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 10 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/05636 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CBM

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 13 juillet 2023 à effet au 1er août 2023, la société civile immobilière (SCI) CATHREIN a donné à bail à Mme [T] [C] et M. [F] [C] un appartement sis [Adresse 2], moyennant un loyer de 2773 euros, outre une provision pour charges mensuelle de 225 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, la SCI CATHREIN a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2998 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois.

Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, la SCI CATHREIN a fait assigner Mme [T] [C] et M. [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de: - ordonner la résiliation judiciaire du bail pour retards systématiques et impayés réitérés des loyers et charges, - ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’aide de la force publique et d’un serrurier si besoin, - autoriser la séquestration des meubles, - obtenir la condamnation solidaire de Mme [T] [C] et M. [F] [C] à payer la somme de 2998 euros (mai 2024) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 novembre 2023, à parfaire, - condamner Mme [T] [C] et M. [F] [C] à payer une indemnité d’occupation égale à une fois et demi le montant du loyer, charges et taxes jusqu’à libération des lieux, avec intérêts au taux légal, - les condamner à payer la somme de 1200 euros au titre de la résistance abusive et manquement à la bonne foi dans la relation contractuelle, - les condamner solidairement à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant notamment le coût de trois commandements de payer, les frais d’assignation et de signification de la présente décision,

Appelée à l’audience du 24 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.

A l’audience du 31 janvier 2025, la SCI CATHREIN, représentée par son conseil, indique se désister de ses demandes hormis celles relatives aux dommages intérêts et demandes accessoires, Mme [T] [C] et M. [F] [C] ayant apuré leur dette locative. Elle souligne que les locataires ont régulièrement des retards de paiement de loyers, ce qui l’a conduite à leur faire délivrer quatre commandements de payer en l’espace d’un an.

Mme [T] [C], ne s’est pas présentée et ne s’est pas faite représenter.

M. [F] [C] explique ne pas avoir pu régulièrement travailler, conduisant à des retards de paiement des loyers. Il estime que les demandes de la SCI sont excessives alors que le paiement des loyers est à jour.

A l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement de la bailleresse

La SCI CATHREIN a indiqué se désister de ses demandes de résiliation du contrat de bail, d’expulsion, de séquestration des meubles et de condamnation à une indemnité d’occupation contre Mme [T] [C] et M. [F] [C] compte tenu d’absence de dette locative, qu’elle justifie.

Il y a lieu de constater ces désistements.

Sur la demande au titre de la résistance abusive

Il résulte de la combinaison des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de régler le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit ten