0P15 Aud civile prox 6, 16 septembre 2024 — 24/01367
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 16 Septembre 2024
GROSSE : Le ................................................... à Me ...Eliette SANGUINETTI.............................. Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/01367 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UGL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. FONCIA [Localité 6] VENANT AUX DROITS DE LA SAS FONCIA SAGI, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [U] et également [Adresse 3] né le 23 Avril 1976 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [O] [P] [Adresse 4] née le 18 Juin 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 29 mars 2016, Monsieur [T] [X] a loué à Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [P] un appartement et deux parkings situés [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 850 euros outre 100 euros de provision pour charges.
Monsieur [T] [X] a souscrit une garantie loyers impayés dans le cadre du mandat de gestion signé avec la SAS FONCIA [Localité 6], le 9 février 2012.
Monsieur [T] [X] a fait signifier à Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [P], le 27 février 2023, un commandement de payer la somme de 3 132,62 euros.
Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [P] ont libéré les lieux le 27 mars 2023 et un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement.
Monsieur [T] [X] a fait jouer la garantie loyers impayés, si bien que lui a été réglé la somme de 2 369,17 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SAS FONCIA MARSEILLE a fait assigner Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 25 mars 2024.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2024.
A cette audience, la SAS FONCIA [Localité 6], représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a fait valoir qu’elle est subrogée au bailleur dans ses droits et actions contre le débiteur.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [P] pour l’aviser de l’audience. Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [P] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
L'affaire est mise en délibéré au 16 décembre 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Sur les demandes principales Sur les dégradations locatives Aux termes de l’article 1732 du code civil et de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations.
L’existence de dégradations survenue au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement. Doit cependant être tenu pour valable le constat d’état des lieux dressé unilatéralement par le bailleur peu de temps après le départ du locataire dès lors que les circonstances ne lui ont pas permis de l’établir contradictoirement, notamment lorsque le locataire a quitté les lieux sans préavis et sans aviser le bailleur sous toute autre forme.
Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations ; son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations.
En l’espèce, l’état