0P3 P.Prox.Référés, 6 juin 2024 — 24/03024
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2024 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 06 Juin 2024
GROSSE : Le 13 septembre 2024 à M [K] [P] Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 13 septembre 2024 à M.[X] [I] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/03024 - N° Portalis DBW3-W-B7I-46IZ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [P] né le 29 Août 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant
DEFENDEURS
Monsieur [X] [I] né le 15 Avril 1985 à [Localité 4] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [H] [V] née le 22 Avril 1987 à [Localité 4] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée du 8 novembre 2017, Monsieur [K] [P] a donné à bail meublé à Monsieur [X] [I] et Madame [H] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Par assignation du 4 avril 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [K] [P] a attrait Monsieur [X] [I] et Madame [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de la loi du 6 juillet 1989 : ??constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour défaut d’assurance et impayés de loyers ; ??ordonner l'expulsion sans délais des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est et d’un serrurier ; ??condamner solidairement Monsieur [X] [I] et Madame [H] [V] au paiement des sommes suivantes : 3.814,28 euros à titre provisionnel, comptes arrêtés au 6 juin 2024 ; une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du montant mensuel du loyer jusqu’à libération complète des lieux800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC les dépens comprenant le coût du commandement de payer. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 juin 2024.
Comparaissant en personne, Monsieur [P] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [X] [I] a comparu en personne. Il a sollicité des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire en indiquant reconnaître sa dette. Il a reconnu ne pas avoir réglé les derniers loyers avant l’audience. Il a proposé de verser 200 euros par mois pour l’apurer, en précisant percevoir une retraite militaire de 520 euros et reprendre un emploi mi juin 2024.
Citée à étude, Madame [H] [V] n’a pas comparu et personne pour elle.
Le délibéré a été fixé au 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'absence de comparution de Madame [H] [V] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige l'opposant à Monsieur [P].
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 4 avril 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 6 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [P] justifie avoir signalé la situation d'impayés à la CCAPEX des Bouches du Rhône le 29 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 4 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462