GNAL SEC SOC: CPAM, 3 avril 2025 — 19/07034

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 20] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/01010 du 03 Avril 2025

Numéro de recours: N° RG 19/07034 - N° Portalis DBW3-W-B7D-XCU6

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [V] [Z] [U] [Adresse 4] [Adresse 22] [Localité 1] représentée par Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme [10] [Localité 3] représentée par Madame [T] [Y], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline COGNIS Thomas L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Avril 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort RG N°19/07034

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [U] a adressé à la [5] (ci-après [9]) des Bouches-du-Rhône une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, une "tendinopathie du sub scapulaire", constatée par certificat médical initial en date du 6 novembre 2018.

Sa demande a été transmise au [7] (ci-après [12]) de la région [Localité 21]-PACA-Corse. Par avis du 23 juillet 2019, le [17]-Corse n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par la requérante.

Madame [V] [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [11], laquelle a rejeté son recours par décision du 5 novembre 2019.

Madame [V] [U] a saisi la présente juridiction d'un recours contentieux afin de contester le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.

Par ordonnance présidentielle du 20 décembre 2019, le tribunal a désigné un 2ème [12] à savoir le [19]. Ce dernier a émis à son tour un avis négatif.

Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal a annulé l'avis du [12] de la région Marseille-PACA-Corse et celui de la région Nouvelle Aquitaine, et a désigné le [12] de la région Ile de France.

Le 21 mars 2024 , le [16] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

L'affaire a été à nouveau appelée à l'audience du 6 février 2025.

Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Madame [V] [U] demande au tribunal de : - annuler l’avis du [15] du 4 juin 2024 ; - reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 6 novembre 2018 ; - Prononcer l'exécution provisoire ; - condamner la [11] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La [11], représentée par une inspectrice juridique réitérant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de : - débouter Madame [V] [U] de sa demande de reconnaissance de son affection au titre de la législation professionnelle au regard de l'avis du [14] ; - débouter Madame [V] [U] de toutes ses demandes.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de l'avis du [8]

Sur l'absence d'avis du médecin du travail :

Aux termes de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés avant le 1er décembre 2019, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre notamment (2°) un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.

Selon la jurisprudence rendue sous l'empire des textes antérieurs au décret no2019-356 du 23 avril 2019, l'avis d'un [12] peut être valablement exprimé en l'absence de celui du médecin du travail en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément.

L'impossibilité matérielle d'obtenir un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée est caractérisée lorsque la caisse justifie avoir demandé à l'employeur, par courrier auquel était joint une lettre à l'intention du médecin du travail, de lui communiquer les coordonnées de ce dernier, et que l'employeur n'a pas déféré à cette demande (Civ. 2e, 22 sept. 2022, no21-12.023).

En l'espèce, la [9] a adressé un demande d'avis au médecin du travail le 7 juin 2019 qui s'est avérée infructueuse (Pièce N°8).

En conséquence, le moyen soulevé de ce chef par Madame [V] [U] doit être rejeté.

Sur l'absence de caractère professionnel de la maladie déclarée avec un lien direct avec le travail habituel

Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'o