0P15 Aud civile prox 6, 16 septembre 2024 — 23/07311
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 16 Septembre 2024
GROSSE : Le ................................................... à Me . Laura SARKISSIAN................................ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/07311 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GJR
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [C] né le 13 Mai 1950 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laura SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Association D’AIDE AUX JEUNES TRAVAILLEURS (AAJT), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BINON-DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 5 novembre 1992, Monsieur [H] [C] a loué à l’association [Localité 4] pour la garantie de l’accès au logement « Département jeunes », en vue de sous-location, un appartement – sans espace extérieur – sis [Adresse 2].
Un contrat de sous-location a été signé entre l’association [Localité 4] pour la garantie de l’accès au logement et Madame [I] [G] avec effet au 1er juillet 2022, concernant l’appartement susvisé. L’association d’aide aux jeunes travailleurs (AAJT) est venue aux droits de l’association [Localité 4] pour la garantie de l’accès au logement.
Estimant que Madame [I] [G] manquait à son obligation de jouissance paisible du logement, Monsieur [H] [C] a, par exploit de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de l’intégralité de ses demandes et moyens, fait assigner l’AAJT et Madame [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 11 mars 2024.
L'affaire, après un renvoi contradictoire, a été appelée et retenue lors de l'audience du 16 septembre 2024.
A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 1353 du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'en application des dispositions des articles 4, 5, 31 et 753 du code de procédure civile, le Juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et que les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que… » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la résiliation du bail Vu les articles 1103 et 1104, 1224, 1227 et 1341-1 du code civil, Vu l’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte de l’application combinée des articles 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, 1728, 1729 et 1741 du code civil que le preneur a pour obligation principale d’user paisiblement de la chose louée, en bon père de famille, suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, le contrat de louage étant résolu par le défaut du preneur de remplir ses engagements.
Il résulte par ailleurs du contrat de bail que le locataire a l’obligation d’user paisiblement de son habitation.
Par application du principe de subsidiarité de l'action oblique, Monsieur [H] [C] doit mettre l’AAJT en demeure d'exercer son droit à obtenir la résiliation du bail en raison des agissements fautifs de Madame [I] [G] et, en cas de carence ou de refus, la faire assigner en résiliation et expulsion.
En l’espèce, Monsieur [H] [C] expose que Madame [I] [G] est à l’origine de nuisances au sein de l’immeuble, excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Au soutien de sa demande, il produit :
un courrier envoyé à l’AAJT, daté du 28 octobre 2021, faisant état du fait que la sous-locataire accède à la couverture du toit de la cour du rez-de-chaussée de l’immeuble qu’elle utilise comme une terrasse ;une sommation de ne plus accéder à l’espace et de le laisser libre de toute occupation signifiée le 21 janvier 2022 à l’AAJT ;une mise en demeure de ne plus accéder à l’es