GNAL SEC SOC: CPAM, 3 avril 2025 — 23/00375

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/01024 du 03 Avril 2025

Numéro de recours: N° RG 23/00375 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3B6Y

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S [10] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDERESSE Organisme [7] [Adresse 11] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Madame [B] [D], inspectrice juridique munie d’un pouvoir

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline COGNIS Thomas L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Avril 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort RG N°23/00375

EXPOSE DU LITIGE

La société SAS [10] a contesté devant la commission médicale de recours amiable la décision d'attribution d'un taux de 20% d'IPP de son salarié, Monsieur [G] [C], à la suite d'un accident de travail du 17 mai 2021.

Par requête du 27 juin 2023, la société SAS [10] saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de son recours de auprès de cette commission.

Après une phase de mise en état, le 16 avril 2024 la présente juridiction ordonnait une mesure de consultation médicale confiée au Docteur [K] laquelle proposait un taux de 7%.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 6 février 2025.

La société SAS [10], représentée par son conseil, demandait après avis de son médecin conseil de ramener ce taux à 1% voire d'homologuer le rapport du Docteur [K] et à titre subsidiaire d'ordonner une expertise judiciaire.

La [7] , représentée par une inspectrice juridique, contestait le taux retenu par le Docteur [K] après avis du médecin de la caisse estimant que le taux de 20% devait être maintenu et s'opposait à toute nouvelle expertise.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.

L'affaire est mise en délibéré au 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'entérinement du rapport d'expertise

Selon l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le barème indicatif d'invalidité de l'UCANSS a vocation à indemniser " la diminution de validité qui résulte de la perte ou l'altération des organes des fonctions du corps humain ", à l'exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d'agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d'invalidité.

Par ailleurs, l'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 146 du Code de procédure civile précise qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du Docteur [K] et de la consultation préalable : " taux proposé 7% pour des séquelles de prothèse radicale mise en évidence : douleurs et une très légère limitation des mouvements de flexion-extension du coude droit avec une très légère limitation de la pronosupination sans retentissement fonctionnel comme le montre l'absence d'amyotrophie ".

Il est relevé que les médecins conseil des parties étaient absents lors cette consultation mais que le Docteur [E], médecin conseil de la SAS [10] avait adressé un avis médico-légal à cette fin.

Le rapport de l'expert est motivé, clair et dénué de toute ambiguïté et de sorte qu'il y a lieu d'entériner ce rapport.

En conséquence, le présent rapport est homologué dans toutes ses dispositions s'agissant du taux d'IPP de 7% retenu de Monsieur [G] [C] opposable à la société requérante.

Le surplus des demandes des parties est rejeté.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l'instance en supporte les dépens.

La [7] est condamnée aux dépens et la demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu le rapport de consultation médicale sur pièces du Docteur [K] en date du 5 juin 2024 ;

ENTERINE le rapport de consultation médicale sur pièces réalisé par le