GNAL SEC SOC: CPAM, 3 avril 2025 — 22/01241

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/01016 du 03 Avril 2025

Numéro de recours: N° RG 22/01241 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z65E

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [V] [W] [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 1] comparant en personne

c/ DEFENDERESSE Organisme [7] [Localité 3] représentée par Madame [O] [P], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline COGNIS Thomas L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Avril 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort RG N°22/01241

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 28 avril 2022, Monsieur [V] [W] a saisi la présente juridiction d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] (ci-après [8]) des Bouches-du-Rhône rejetant sa contestation d'un indu de 7325,49 € d'indemnités journalières servies pour la période du 30 novembre 2020 au 26 mai 2021.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l'audience utile du 6 février 2025.

Monsieur [V] [W] ne conteste pas l'indu qui lui est réclamé et demande un échéancier pour payer sa dette.

La [9] , représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal de confirmer la notification d'indu et de condamner l'intéressé au paiement de la somme de 7325,49 €.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article L.323-1 du Code de la sécurité sociale, " l'indemnité journalière prévue à l'article L.321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L.324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ; 2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. "

Et l'article R.323-1 du Code de la sécurité sociale de préciser que " pour l'application du premier alinéa de l'article L.323-1: 1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L.321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L.324-1 ; 2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ; 3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ; 4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360. "

Il en résulte qu'un assuré ne peut percevoir pendant plus de trois années, et pour la même affection, des indemnités journalières.

En l'espèce, Monsieur [V] [W] été indemnisé du chef d'arrêts de travail au titre du risque professionnel à compter du 23 juin 2017 et ne pouvait donner lieu à indemnisation au-delà du 22 juin 2020 pour la même affection. L'arrêt de travail postérieur au 22 juin 2020 pour la même affection ne pouvait donner lieu aux versements d'indemnités journalières.

En application des dispositions rappelées ci-dessus, l'assuré a ainsi perçu à tort des indemnités journalières à compter du 30 novembre 2020, soit trois ans après le point de départ de son premier arrêt de travail indemnisé pour la même affection.

Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

Et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Malgré l'erreur de la [8] dans le versement des indemnités, l'indu réclamé par l'organisme est fondé et régulier.

Il n'est d'ailleurs pas remis en cause dans son principe par l'assuré qui a indûment reçu des sommes.

Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer l'indu et de condamner Monsieur [V] [W] à payer à la [9] la somme de 7325,49