GNAL SEC SOC: CPAM, 3 avril 2025 — 23/00155
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/01023 du 03 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00155 - N° Portalis DBW3-W-B7H-26OE
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [M] [V] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] comparant en personne
c/ DEFENDERESSE Organisme [7] [Localité 3] représentée par Madame [Z] [R], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline COGNIS Thomas L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°23/00155
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 13 janvier 2023, Monsieur [M] [V] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet du 15 novembre 2022 de la commission de recours amiable de la [8], portant sur sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 6 décembre 2021.
L' affaire a été retenue à l'audience du 6 février 2025.
Comparaissant en personne, Monsieur [M] [V] sollicite du tribunal de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont il a déclaré avoir été victime le 6 décembre 2021.
Par voie de conclusions développées à l'audience par l'intermédiaire d'une inspectrice juridique, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [8] sollicite du tribunal de débouter Monsieur [M] [V] de l'ensemble de ses demandes. Elle souligne l'absence de preuve de la matérialité de l'accident allégué.
A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 6 décembre 2021
Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il s'ensuit que l'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
Il appartient cependant à celui qui se prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
Un fait accidentel déclaré à l'employeur hors du délai de 24 heures impose à la victime la charge de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident allégué.
Monsieur [M] [V] sollicite la reconnaissance d'un accident au titre de la législation professionnelle. Il indique que son accident est survenu au temps et au lieu du travail, le 6 décembre 2021 à 10 heures, alors qu'il se baissait pour ramasser une cale, il ressentait une douleur au dos. Un certificat médical du 6 décembre 2021 fait état d'un lumbago.
En l'espèce, il ressort que l'employeur a émis des réserves au regard de l'absence de témoin et de la poursuite de son activité par le salarié après la survenance du fait accidentel. Lors de l'enquête administrative, le salarié faisait état d'un témoin sans pouvoir préciser son identité ou ses coordonnées. Lors de la saisine de la juridiction, Monsieur [M] [V] communiquait un document intitulé “ANALYSE ACCIDENT” “Questionnaire témoin” daté du 7 décembre 2021 non signé après la clôture d'instruction de la caisse et après le rejet de la commission de recours amiable. Cette attestation ne répond pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile.
Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [M] [V] ne produit aucune pièce de nature à démontrer les faits dont il se prévaut, et notamment la survenance d'un fait soudain et précis au temps et au lieu du travail, de sorte qu'il n'établit pas, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision de refus de prise en charge de l'accident allégué de Monsieur [M] [V] en date du 6 décembre 2021 au titre de la législation professionnelle, et de débouter Monsieur [M] [V] de sa demande.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [V], succombant à l'instance, sera condamné à en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuan