0P3 P.Prox.Référés, 6 juin 2024 — 24/02363

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2024 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 06 Juin 2024

GROSSE : Le 13 septembre 2024 à Me Cécile BILLE Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 13 septembre 2024 à M. [F] [L] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/02363 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZZY

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [G] [H] [R] [E] épouse [J] née le 23 Novembre 1949 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [T] [D] [J] né le 08 Mars 1949 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [N] [S] [J] née le 18 Décembre 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [F] [I] [K] [L] né le 06 Juillet 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 14 février 2020, Madame [G] [E] épouse [J], Monsieur [T] [D] [J], Madame [N] [J], ont donné à bail à Monsieur [F] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2]. Des loyers étant demeurés impayés, le 24 octobre 2023 les consorts [J] ont fait signifier à Monsieur [L] un commandement de payer la somme de 1,314,99 euros en principal, visant la clause résolutoire. Par assignation du 20 mars 2024, Madame [G] [E] épouse [J], Monsieur [T], [D] [J], Madame [N] [J], ont attrait Monsieur [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour entendre : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ;ordonner l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner Monsieur [L] à leur payer :* la somme provisionnelle de 4,322,74 euros, arrêtée au 1er mars 2024, assortie des intérêts conventionnels, somme à parfaire ; * une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer avec charges, révisable, jusqu'à complète libération des lieux ; * la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. Appelée à l'audience du 6 juin 2024, l'affaire a été retenue et plaidée.

A cette audience, les consorts [J], représentés par leur conseil, ont maintenu l'intégralité de leurs demandes telles qu'exposées dans l'acte introductif d'instance, en actualisant leur créance à un montant de 4,919,83 euros au 3 juin 2024.

Monsieur [L] a comparu en personne. Il a sollicité des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire en faisant valoir une reprise du paiement des loyers courants. Il n'a pas contesté la dette, née suite à la baisse de ses revenus. Il a proposé de verser 50 euros par mois en plus des loyers courants, expliquant percevoir 1.400 euros de salaire outre 450 euros d'allocations chômage dont bénéficie son épouse, la naissance d'un enfant prévue fin juin 2024 et la vente de son véhicule.

Aucun diagnostic financier et social des locataires n'est parvenu au tribunal.

La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION,

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande de résiliation

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 21 mars 2024, soit plus six semaines avant l’audienc