0P3 P.Prox.Référés, 6 juin 2024 — 24/00200
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2024 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 06 Juin 2024
GROSSE : Le 13 septembre 2024 à Mme [T] [H] Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 13 septembre 2024 à Mme [L] [I] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/00200 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LYI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE METROPOLE AIX-[Localité 4] PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Madame [H] [T], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [I] [L], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 6 mai 2021, l’EPIC HABITAT [Localité 4] PROVENCE a donné à bail à Monsieur [S] [L] et Madame [I] [L], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 292,36 euros hors charges. Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2023, HABITAT [Localité 4] PROVENCE a fait signifier à Madame et Monsieur [L] un commandement de payer la somme de 520,96 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par assignation du 11 décembre 2023, l’EPIC HABITAT MARSEILLE PROVENCE a attrait Monsieur [S] [L] et Madame [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa de la loi du 6 juillet 1989, pour entendre : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ;ordonner l'expulsion de Madame et Monsieur [L] et de tout occupant de leur chef des lieux, au besoin avec le concours de la force publique ; condamner solidairement Madame et Monsieur [L] à lui payer :* une provision de 300 euros au titre de la dette locative, correspondant aux loyers, charges et indemnité d'occupation impayés arrêtés au 6 décembre 2023 ; * une indemnité d'occupation équivalente à une fois et demi au dernier loyer échu augmenté des charges, indexé selon les clauses du bail, jusqu'à complète libération des lieux ; * la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * les dépens. Appelée à l'audience du 8 février 2024, l’affaire a été renvoyée au 6 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et plaidée. A cette audience, HABITAT [Localité 4] PROVENCE, représentée par sa chargée de gestion au sein de la Direction du contentieux dûment munie d’un pouvoir, a maintenu l'intégralité de ses demandes telles qu'exposées dans l'acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa créance à un montant de 1.239,97 euros au 3 juin 2024, hors frais de procédure. Le bailleur a dit ne pas s’opposer aux demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire, sous réserve d’une clause irritante en cas de non respect du plan.
Madame [I] [L] a comparu en personne. Elle a reconnu la dette locative et a sollicité des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire. Elle a fait valoir une reprise de paiement des loyers courants. Elle a indiqué avoir 2 enfants à charge et des revenus du foyer composés du salaire mensuel de son époux à hauteur de 1500 euros par mois. Elle a proposé de verser 50 euros par mois pour apurer sa dette, en plus du loyer.
Cité à étude, Monsieur [S] [L] n’a pas comparu et n’a pas été représenté lors des débats.
Un rapport de carence du diagnostic social et financier a été rendu en l’absence des locataires aux rendez-vous fixes.
Le délibéré a été fixé au 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'absence de comparution de Monsieur [S] [L] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige l’opposant à HABITAT [Localité 4] PROVENCE.
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des co