0P3 P.Prox.Référés, 6 juin 2024 — 23/04113
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2024 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 06 Juin 2024
GROSSE : Le 13 septembre 2024 à Me MARQUAND GAIRARD CASABIANCA Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 13 septembre 2024 à Mme [K] [E] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/04113 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3SYX
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société EPIC 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [K] [E], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 5 janvier 2020, l’EPIC 13 HABITAT a donné à bail à Madame [K] [E] un garage et appartement à usage d’habitation situés [Adresse 2]. Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2022, 13 HABITAT a fait signifier à Madame [E] un commandement de payer la somme de 767,59 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par assignation du 19 avril 2023, l’EPIC 13 HABITAT a attrait Madame [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa des articles de la loi du 6 juillet 1989, pour entendre : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ;ordonner l'expulsion de Madame [K] [E] et de tout occupant de son chef ; condamner Madame [K] [E] à lui payer :* la somme provisionnelle de 3.875,70 euros au titre de la dette locative, correspondant aux loyers, charges et indemnité d'occupation impayés arrêtés au 15 mars 2023, avec intérêts au taux légal ; * une indemnité d'occupation équivalente au dernier loyer échu, avec indexation, jusqu'à complète libération des lieux ; * la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * les dépens comprenant le coût du commandement de payer et les frais exposés pour parvenir à l’expulsion. Appelée à l'audience du 21 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée et retenue le 21 décembre 2023.
Lors des débats, 13 HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a actualisé sa créance à la somme de 11.176,63 euros, comptes arrêtés au 15 décembre 2023.
Comparaissant en personne, Madame [K] [E] a sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Elle a exposé que la dette locative est née suite à des problèmes de santé qui ont conduit à la réduction de son salaire dans le cadre d’un arrêt maladie. Elle a fait valoir une capacité de remboursement et un enfant à charge.
A la date du délibéré le 22 février 2024, une réouverture des débats a été ordonnée pour recueillir les observations des parties sur l’absence de contrat portant sur un garage dont le paiement était sollicité.
L’affaire a été rappelée le 28 mars 2024, renvoyée et plaidée le 6 juin 2024.
Lors des débats : l’EPIC 13 HABITAT a réitéré ses demandes en produisant la copie du bail du parking et en versant un décompte actualisé au 29 mai 2024 ; Madame [K] [E] a maintenu ses demandes en faisant valoir une reprise du paiement des loyers courants. Aucun diagnostic social et financier de la locataire n’est parvenu au Tribunal.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION,
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture