0P3 P.Prox.Référés, 6 juin 2024 — 24/02379
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2024 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 06 Juin 2024
GROSSE : Le 13 septembre 2024 à Me GALLO Stéphane Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 13 septembre 2024 à Mme [I] [R] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/02379 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Z2O
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LOGIREM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [D] [V] né le 31 Décembre 1979 à [Localité 4] (COMORES), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [I] [R] épouse [D] [V] née le 02 Janvier 1987 à [Localité 4] (COMORES), demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 20 avril 2016, la SA LOGIREM a donné à bail à Monsieur [G] [D] [V] et Madame [I] [R] épouse [D] [V], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 712,47 euros charges comprises. Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2023, LOGIREM a fait signifier à Monsieur [G] [D] [V] et Madame [I] [R] épouse [D] [V] un commandement de payer la somme de 2.006,80 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par assignation du 15 mars 2024, la SA LOGIREM a attrait Monsieur [G] [D] [V] et Madame [I] [R] épouse [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa de la loi du 6 juillet 1989, pour entendre : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ;ordonner sans délais l'expulsion de Monsieur [G] [D] [V] et Madame [I] [R] épouse [D] [V] et de tout occupant de leur chef des lieux, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ; l’autoriser à faire constater l’état des lieux par un huissier commis à cet effet, et d’un technicien s’il l’estime nécessaire ; ordonner le transport et la séquestration des meubles dans un garde meuble aux frais, risques et périls des preneurs, en garantie de toute somme qui pourraient être dues ; condamner solidairement Monsieur [G] [D] [V] et Madame [I] [R] épouse [D] [V] à lui payer :* une somme provisionnelle de 3.684,18 euros au titre de la dette locative, correspondant aux loyers, charges et indemnité d'occupation impayés arrêtés au 4 mars 2024 ; * une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer échu augmenté des charges, avec indexation et jusqu'à complète libération des lieux ; * la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * les dépens. Appelée à l'audience du 6 juin 2024, l’affaire a été retenue et plaidée. A cette audience, la SA LOGIREM a maintenu l'intégralité de ses demandes telles qu'exposées dans l'acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa créance à un montant de 2.456,89 euros au 29 mai 2024, terme du mois d’avril 2024 inclus.
Madame [I] [R] épouse [D] [V] comparu en personne. Elle a reconnu la dette locative, née d’un rappel des charges sur les trois dernières années. Elle a sollicité des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire. Elle a fait valoir une reprise de paiement des loyers courants et le paiement d’une partie de la dette. Elle a indiqué que son époux ne vivait plus au domicile, qu’elle occupe seule avec ses 7 enfants à charge. Elle a dit percevoir 1600 euros de salaire mensuel et a proposé des versements mensuels à hauteur de 50 euros en plus des loyers.
Cité à étude, Monsieur [G] [D] [V] n’a pas comparu et personne pour lui.
Aucun rapport de diagnostic social et financier des locataires n’est parvenu au Tribunal.
Le délibéré a été fixé au 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'absence de comparution de Monsieur [G] [D] [V] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige l’opposant à la SA LOGIREM.
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limi