0P3 P.Prox.Référés, 6 juin 2024 — 24/02370
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2024 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 06 Juin 2024
GROSSE : Le 13 septembre 2024 à Me Paul GUILLET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/02370 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Z2D
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [G] né le 31 Décembre 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de résidence en date du 2 juillet 2021, la société ADOMA a mis à disposition de Monsieur [T] [G] le logement n°0928 de la Résidence [Adresse 4], moyennant une redevance mensuelle d'un montant de 321,14 euros.
Par acte d'huissier de justice en date du 15 mars 2024, la société ADOMA a fait assigner en référé Monsieur [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa des dispositions du décret du 30 mars 2011 relatives aux conventions conclues en application de l’article L351-2 du code de la construction et de l’habitation pour les logements-foyer, afin de voir : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence liant les parties,ordonner l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef sans délais, et avec le concours de la force publique si besoin est,fixer une indemnité d'occupation mensuelle, à titre provisionnel, d'un montant correspondant à la dernière redevance échue,condamner [T] [G] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 4.025,83 euros comptes arrêtés au 27 février 2024, avec intérêts au taux conventionnel, à parfaire à la date de la constatation de la résiliation,condamner [T] [G] à lui payer, à titre provisionnel une indemnité d'occupation courant de la résiliation du contrat de résidence jusqu'à la reprise effective de lieux égale à la dernière échéance révisable aux conditions du contrat et qui aurait été due si le contrat s'était poursuivi,condamner [T] [G] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2024, retenue et plaidée.
Lors des débats, représentée par son conseil, la société ADOMA a maintenu l’intégralité de ses demandes telles que présentées dans l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à un montant de 4.722,43 euros, comptes arrêtés au 30 mai 2024, terme du mois d’avril 2024 inclus.
Elle a soutenu que des redevances sont restées impayées malgré une proposition d’apurement de la dette signé le 19 juin 2023, qui n’a pas été respecté, puis la signification d'une mise en demeure par voie d'huissier le 24 octobre 2023, de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de résidence sont réunies.
Cité à étude, Monsieur [T] [G] n’a pas comparu et personne pour lui.
Le délibéré a été fixé au 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION,
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'absence de comparution de Monsieur [T] [G] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige l'opposant à la SA ADOMA.
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation