0P3 P.Prox.Référés, 6 juin 2024 — 23/04530
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2024 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 06 Juin 2024
GROSSE : Le 13 septembre 2024 à Me MARQUAND-GAIRARD [Localité 4] Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 13 septembre 2024 à Me Stéphane AUBERT Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/04530 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3U2S
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée du 12 mars 2020, l’établissement 13 HABITAT a donné à bail à Monsieur [D] [P] et Madame [S] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2022, 13 HABITAT a fait délivrer à Madame [R] et Monsieur [P] un commandement d’avoir à payer la somme de 1.681,14 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par assignation du 9 juin 2023, à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’établissement public 13 HABITAT a attrait Monsieur [D] [P] et Madame [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de la loi du 6 juillet 1989 : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour impayés de loyers ; ordonner l'expulsion sans délais de Monsieur [D] [P] et Madame [S] [R] et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est, condamner solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [S] [R] au paiement des sommes suivantes : 2.669,54 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer jusqu’à libération complète des lieux300 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC les dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des frais d’exécution de la décision à venir. L'affaire a été appelée le 12 octobre 2023 et renvoyée à la demande de Monsieur [P] afin de lui permettre de constituer avocat.
A l’audience de renvoi du 11 janvier 2024, représentée par son avocat, la société 13 HABITAT s’est désisté à l’encontre de Madame [S] [R] qui a quitté le logement, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance à l’encontre de Monsieur [D] [P] en actualisant sa créance à la somme de 7.267,47 euros au 31 mai 2024, hors frais et dette effacée par la Commission de surendettement dans sa décision du 2 février 2023. Elle s’est opposée à l’octroi de tout délai de paiement ainsi qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Cités à étude, Monsieur [D] [P] et Madame [S] [R] n’ont pas comparu et personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024, date à laquelle une réouverture des débats a été ordonnée à la demande de Monsieur [P] qui s’était présenté dans une autre enceinte judiciaire.
A l’audience de rappel du 6 juin 2024 : représentée par son conseil, la société 13 HABITAT a maintenu ses demandes telles qu’exposées lors de l’audience du 11 janvier 2024. Représenté par son conseil, lequel a repris oralement ses écritures déposées, Monsieur [D] [P] a sollicité des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire en faisant valoir une situation financière critique suite à un licenciement professionnel, une procédure de surendettement ayant effacé une partie de la dette locative, une séparation conjugale et la charge d’un enfant mineur. Madame [S] [R] n’a pas comparu et personne pour elle. Un rapport de carence pour le diagnostic social et financier des locataires a été rendu suite au départ des lieux de Madame [R], alors que Monsieur [P] se trouvait incarcéré.
Le délibéré a été fixé au 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'absence de comparution de Madame [R] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige