CTX PROTECTION SOCIALE, 4 avril 2025 — 25/00136
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
DECISION DU 04 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 25/00136 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LPCD 89B
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
AFFAIRE :
[D] [S]
C/
[20]
[30] [Localité 27]
SOCIETE [25]
INTERVENANT VOLONTAIRE : SOCIETE [14]
APPELEES A LA CAUSE : SOCIETE [32] [31]
Pièces délivrées :
[22] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [S] [Adresse 26]. [Localité 7] (HONGRIE) Représenté par Maître Olivier DUHAMEAU, avocat au barreau de PARIS
PARTIES DEFENDERESSES :
[19] [Adresse 23] [Localité 6] Représentée par Madame [V] [E], munie d’un pouvoir
Société [12] [Localité 27] [Adresse 33] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Maître Annaïc LAVOLE, avocate au barreau de RENNES
Société [25] [Adresse 34] [Localité 9] Représentée par Maître Geneviève ROIG, avocate au barreau d’AVIGNON
INTERVENANT VOLONTAIRE : Société [14] [Adresse 4] [Localité 11] Représentée par Maître Caroline RIEFFEL, avocate au barreau de RENNES
APPELEES A LA CAUSE :
Société [32] [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Maître Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
SOCIETE [24] [Adresse 2] [Adresse 28] [Adresse 15] [Localité 10] Représentée par Maître Claude BEAUDOIRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nous, Monsieur Dominique COUTURIER, magistrat au pôle social du tribunal judiciaire de RENNES assisté de Madame Rozenn LE CHAMPION, greffière ;
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Dans le cadre d’un chantier de construction d’un pôle médical à [Localité 21], Monsieur [D] [S], ouvrier qualifié, et salarié intérimaire de la société [12] [Localité 27] affecté sur ce chantier au profit de la société [25], était victime d’un accident du travail le 5 juin 2020 pris en charge par la [16] le 27 août 2020. La victime a été déclarée consolidée le 31 mars 2021, avec des séquelles indemnisables et un taux d’incapacité de 8 % à compter du 1 avril 2021. Par jugement en date du 28 janvier 2025, le pôle social de [Localité 29] : - Disait que l’accident du travail en date du 6 juin 2020 dont avait été victime Monsieur [D] [S] était dû à la faute inexcusable de son employeur la SARL [12] [Localité 27], - Disait que la rente ou le capital à intervenir seront majorés au montant maximum, et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, - Avant dire droit, sur la liquidation de son préjudice corporel, ordonnait une expertise médicale aux frais avancés de la [18], - Ordonnait à la [17] de verser à Monsieur [D] [S] la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, - Disait que la [17] disposait d’une action récursoire à l’encontre de la société [13] employeur de la victime, pour toutes les indemnités qui seront à verser du fait de sa faute inexcusable, en vertu de l’article L 452-3-1 du Code de la sécurité sociale, - Condamnait la société [13] à rembourser à la [17] l’ensemble des indemnités et provision dont elle sera amenée à faire l’avance à Monsieur [S] dans les suites de la reconnaissance de sa faute inexcusable, à savoir : la majoration de la rente dans la limite du taux qui est opposable à l’employeur, les frais d’expertise et la provision allouée d’un montant de 3 000 €, - Se déclarait incompétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité des sociétés SAS [32] et [24], qui relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, - Déclarait commune et opposable le présent jugement aux sociétés [14], SAS [32] et [24], - Condamnait solidairement la SARL [12] [Localité 27] et la SAS [25] à payer à M. [D] [S] la somme de 3 000 € TTC au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens. Par requête en date du 11 février 2025, la [17] saisissait le pôle social de [Localité 29] d’une demande de rectification d’erreur matérielle du jugement du 28 janvier 2025, en soulignant : - que l’employeur juridique de la victime est la société [12] [Localité 27] et non [13], - que la provision allouée à Monsieur [D] [F] est de 5 000 € et non de 3 000 €, que la société [13] doit être condamnée à rembourser à la caisse. La caisse demande en conséquence de rectifier le jugement, au visa des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, dans les termes suivants : - Rectifier le jugement rendu en date du 28 janvier 2025 en ce qu’il a ordonné à la société [13] de rembourser le montant de la provision de 3 000 € au lieu de 5 000 €, - Rectifier le jugement rendu en date du 28 janvier 2025 en ce qu’il indique « la société [13] « au lieu de « la société [12] [Localité 27] ». La requête était communiquée aux parties, par voie dématérialisée, le 12 février 2025 en vue de recevoir leurs observations éventuelles conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile. Par observations en date du 12 février 2025 (RG 25.00136) Maître Olivier DUHAMEAU, avocat de Monsieur [D] [F], précisait ne pas s’opposer à la requête de la caisse, en demandant de faire droit aux demandes de