Chambre référés, 14 avril 2025 — 24/00863

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre référés

Texte intégral

RE F E R E

Du 14 Avril 2025

N° RG 24/00863

N° Portalis DBYC-W-B7I-LIOB 50A

c par le RPVA le à Me Nolwenn GUILLEMOT

- copie dossier - 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Nolwenn GUILLEMOT

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocate au barreau de RENNES

DEFENDEUR AU REFERE:

Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 3] présent, non constitué,

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 05 Mars 2025,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré au 11 avril 2025, prorogé au 14 avril 2025, les conseils des parties en ayant été avisés par RPVA,

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. FAITS ET PROCÉDURE

Suivant procès-verbal de contrôle technique du 18 mai 2024 (pièce n°3) dressé par la société anonyme (SA) ACO SECURITE, le véhicule de marque Peugeot, modèle Boxer, immatriculé [Immatriculation 5], ayant parcouru 358 000km, présentait des défauts mineurs situés sur les flexibles de freins et les réglages de certains feux.

Suivant certificat de cession en date du 19 mai 2024 (pièce n°1 demandeur), monsieur [X] [B], demandeur à la présente instance a acquis auprès de Monsieur [N] [V] le véhicule précité, pour le prix de 7500 euros.

Suivant procès-verbal de contrôle technique dressé le 06 juin 2024 par la société Auto Bilan Sens (pièce n°4), le véhicule précité présentait des défaillances majeures.

Suivant rapport d'expertise amiable du 5 septembre 2024 dressé par Monsieur [P] [L] ( pièce n°7), l'expert judiciaire concluait à l'existence de désordres affectant le véhicule de Monsieur [B] portant notamment sur les freins, les suspensions, la corrosion et un défaut de conformité du véhicule avec les caractéristiques inscrites sur son certificat d'immatriculation.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 3 octobre 2024 (pièce n°8), Monsieur [B] a mise en demeure Monsieur [V] afin d'obtenir l'annulation de la vente.

Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, Monsieur [X] [B] a assigné monsieur [N] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de : - dire et déclarer recevable la demande formulée par Monsieur [B] - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l'assignation.

Au cours de l'audience utile du 5 mars 2025, Monsieur [X] [B], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance et a souligné à l'audience qu'il n'avait pas reçu de pièces au moment de la vente attestant des travaux effectués par le vendeur.

Comparant en personne, Monsieur [V] a affirmé avoir effectué des travaux sur le véhicule qu'il avait acquis deux mois avant de le revendre et que le contrôle technique était conforme. Il a indiqué ne pas être en mesure de procéder au remboursement du prix de vente et ne pas s'opposer à la demande d'expertise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

En application de l'article 145 du même code et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence des parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime.

En l'espèce, Monsieur [B] sollicite le bénéfice d'une mesure d'expertise de son véhicule, afin déterminer les désordres dont il est affecté, dans la perspective d'un procès au fond qu'il envisage d'intenter à l'encontre de Monsieur [V]. Il ressort des éléments versés aux débats que :

- Monsieur [B] a acquis auprès de Monsieur [V] le véhicule litigieux auprès de Monsieur [V] le 19 mai 2024 (pièce n°1) ; - Que celui-ci présentait un contrôle technique favorable avant sa vente (pièce n°3) mais qu'un nouveau contrôle technique réalisé le 6 juin 2024 (pièce n°4) a mis en évidence des défaillances majeures l'affectant ; - Qu'un rapport d'expertise amiable rédigé par Monsieur [L] faisait état de désordres affectant le véhicule et mettait en évidence un défaut de conformité entre les caractéristique que présentait le véhicule et ceux inscrit sur le certificat d'immatriculation (pièce n°7).

L'action en germe, fondée sur la responsabilité contractuelle du vendeur, n'était pas irrémédiablement vouée à l'échec.

En outre, Monsieur [V] a indiqué ne pas s'opposer à la demande formulée par l'acheteur.

Dès lors, Mons