TPX VER SUREND CTX, 10 avril 2025 — 24/00317

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — TPX VER SUREND CTX

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 23] [Adresse 8] [Localité 9]

Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 21]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00317 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNNV

BDF N° : 000124040458 Nac : 48A

JUGEMENT

Du : 10 Avril 2025

[P] [S] divorcée [U]

C/

SIP [Localité 16], [R] [V], [T] [U], [22] AMENDES

expédition exécutoire délivrée le à

expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :

Minute : 25/188

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 10 Avril 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Charline VASSEUR, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé;

Après débats à l'audience du 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mme [P] [S] divorcée [U] [Adresse 5] [Adresse 18] [Localité 12] comparante en personne

ET :

DEFENDEUR(S) :

SIP [Localité 16] [Adresse 2] [Localité 10] représentée par M. [O] [X], inspecteur

[19] [Adresse 7] [Localité 13] non comparante, ni représentée

M. [T] [U] [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Me Alexa BERNABÉ, avocate au barreau de PARIS

TRESORERIE YVELINES AMENDES [Adresse 4] [Adresse 15] [Localité 11] non comparante, ni représentée

A l'audience du 11 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 10 Avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 août 2024, Madame [P] [S] divorcée [U] a saisi la [14] (ci-après la Commission) de sa situation de surendettement.

Sa demande a été déclarée recevable le 3 septembre 2024 puis le 26 septembre 2024, la Commission a clôturé le dossier pour motif d’irrecevabilité du fait de l’absence de bonne foi en raison d’une instrumentalisation de la procédure.

Cette décision a été notifiée à Madame [P] [S] divorcée [U] le 9 septembre 2024.

Par lettre recommandée du 18 septembre 2024, Madame [P] [S] divorcée [U] a formé un recours contre cette décision, contestant l’irrecevabilité de la demande de traitement de sa situation de surendettement. Elle indique que le fait de lui reprocher d’instrumentaliser la présente procédure, porte atteinte à son intégrité, sa probité et son honneur. Elle explique être victime de procédures abusives intentées par son ex-mari, à l’issue desquelles elle a perdu ses droits, en allant jusqu’au prononcé de son expulsion et à la condamnation à lui payer la somme de 200 000 euros d’indemnités d’occupation, de sorte que la mauvaise foi retenue par la commission doit être écartée.

Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

Préalablement à l’audience du 11 février 2025, par lettre reçue au greffe entre le 31 janvier 2025 et le 3 février 2025, Madame [P] [S] divorcée [U] a transmis des pièces justificatives.

A cette audience, Madame [P] [S] divorcée [U] a comparu et conteste la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement, qui soulève sa mauvaise foi en raison d’une instrumentalisation de la procédure. Elle indique avoir perçu cette décision comme une injure, puisqu’aucune explication n’a été apportée. En outre, elle explique ne pas avoir contracté de dettes mais que c’est son divorce ainsi que la répartition du patrimoine qui en a découlé, qui l’ont plongé dans cette situation qu’elle subit depuis 15 ans, précisant qu’elle est atteinte d’un cancer au stade 4. Elle ajoute avoir déposé un dossier de surendettement, en prévision d’une éventuelle expulsion. Elle expose par ailleurs qu’au jour de l’audience, ce sont ses quatre enfants qui honorent le paiement du loyer courant, que la direction générale des finances publiques a procédé à des recherches à son ancien domicile et qu’un commissaire de justice lui réclame la somme de 4500 euros. Elle fait valoir qu’en Iran, ils sont toujours mariés, et que les précédentes décisions rendues à son égard et fondant sa dette ne peuvent être valables en conséquence. Elle soutient également qu’elle a financé l’achat de ce bien immobilier par des transferts de fond provenant d’Iran, et que cet apport à la communauté n’a pas été pris en compte, que son droit à récompense a été dénié par les premiers juges. Elle produit divers justificatifs, notamment des échanges avec les autorités iraniennes et françaises correspondant à ce transfert de fonds.

A l’audience, le [20] [Localité 17], représenté par Monsieur [X] [O], indique que la dette a bien évolué depuis 2011 et qu'elle doit être ramenée à la somme de 8964,08 euros. En outre, il fait valoir qu’une disproportion existe entre sa cotisation retraite déclarée et le montant de sa taxe foncière.

A l’audience, Monsieur [T] [U], représenté par son conseil, expose que Madame [P]