TPX SGL SUREND CTX, 14 avril 2025 — 24/00108

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — TPX SGL SUREND CTX

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 24/00108 - N° Portalis DB22-W-B7I-STLR

[B] [G] divorcée [X]

C/

[18] et autres

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 Avril 2025

REQUÉRANTE :

[7] [Adresse 5] n° BDF : 000124031433

DÉBITRICE :

Madame [G] divorcée [X] [B] née le 28 Janvier 1984 à [Localité 23] (MALI), demeurant [Adresse 3] comparane en personne

d'une part,

CRÉANCIERS :

- IMMOBILIERE 3F ref : 588740, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, représentée par Maître MENARD (SCP MENARD-WEILLER), avocat au barreau de Paris

auteur de la contestation

-TOTALENERGIES ref : 112493098, dont le siège social est sis [Adresse 19] non comparante, ni représentée

- FLOA ref : 146289661400031728604, dont le siège social est sis Chez [Adresse 9] non comparante, ni représentée

- FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE ref : 20230929I07+20240312I01, dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante, ni représentée mais a écrit

- HOIST FINANCE AB ref : 1965252, dont le siège social est sis [Adresse 22] non comparante, ni représentée

- SGC [Localité 24] ref : dette cantine, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparant, ni représenté

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Blandine JAOUEN

RAPPEL DES FAITS

Madame [B] [G], divorcée [X], a déposé un dossier de surendettement auprès de la [10] le 25 juin 2024.

Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 5 août 2024.

Par décision du 14 octobre 2024, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [B] [G], divorcée [X], ce que la société [17] a contesté, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 20 novembre 2024 et reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 26 novembre 2024.

Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 21], le 5 décembre 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 février 2025, par les soins du Greffe.

Par courrier reçu au Greffe avant l'audience, [14] a confirmé le montant de sa créance.

A l'audience du 14 février 2025, la société [17] a été représentée par son Conseil. La société [17] a actualisé le montant de sa créance pour la porter à la somme de 6 436,23 €, échéance de janvier 2025 incluse et a indiqué que Madame [G], divorcée [X], effectue des paiements. La société [17] a ajouté que la Commission de Surendettement n'a pas pris en compte le montant de l'APL que Madame [G], divorcée [X], perçoit, que Madame [G], divorcée [X], effectue des heures supplémentaires et veut règler sa dette locative.

Madame [B] [G], [X], a comparu en personne. Elle a confirmé les propos tenus par la société [17] à l'audience.

Madame [B] [G], divorcée [X], n'étant pas venue à l'audience avec les pièces justificatives de sa situation listée sur la convocation à l'audience, il lui a été demandé de les communiquer ainsi que son jugement de divorce dans le cadre du délibéré.

[25], le SGC [Localité 20], [15], [13] et [16] n'ont été ni présents, ni représentés.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 14 avril 2025.

En cours de délibéré, Madame [G], divorcée [X], a donné communication des pièces demandées.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :

L'article R.741-1 du code de la consommation prévoit que "lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification (...)".

La [10] a, en l'espèce, notifié la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à la société [17], par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 22 octobre 2024.

La société [17] a envoyé sa contestation au Sécrétariat de la Commission de Surendettement par lettre recommandée avec avis de réception, le 21 novembre 2024, soit dans le délai de trente jours prévu à l'article R 741-1 du code de la consommation.

La contestation sera donc déclarée recevable.

II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :

* Sur la vérification de la créance de la société [17] :

La société [17] a actualisé sa créance pour la porter à la somme de 6 436,23 €, ce qui n'est pas contesté par Madame [G], divorcée [X].

En conséquence, la créance de la société [17] sera fixée à la somme de 6 436,23 €.

* Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [B] [G], divorcée [X] :

Aux termes de l'article L.724-1 du code de la consommation "Lorsqu'il