TPX VER SUREND CTX, 10 avril 2025 — 24/00187
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 23] [Adresse 6] [Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 22]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00187 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHBO
BDF N° : 000124003762 Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 10 Avril 2025
MA GESTION LOCATIVE, [18], [I] et [V] [H]
C/
[X] [Y], DOCAPOSTE PBO IS
expédition exécutoire délivrée le à
expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :
Minute : 25/177
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Avril 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Charline VASSEUR, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé;
Après débats à l'audience du 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
MA GESTION LOCATIVE Chez [17] [Adresse 19] [Localité 7] représentée par Me Jean-philippe GILBERT-GIRARD, avocat au barreau de VERSAILLES
[18] [Adresse 2] [Localité 9] non comparante, ni représentée
Epoux [I] et [V] [H] [Adresse 3] [Localité 8] non comparants, ni représentés
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [X] [Y] [Adresse 21] [Adresse 4] [Localité 11] comparant en personne
DOCAPOSTE PBO IS [Adresse 5] [Localité 12] non comparante, ni représentée
A l'audience du 11 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 10 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2024, la [16] saisie par Monsieur [Y] [X] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 27 mai 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel à l'issue de cette période, moyennant des mensualités maximum de 104 €.
Le mandataire [20], agissant pour le compte de la SCI [14], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 juin 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'audience, la SCI [14], expose contester la décision en ce que la dette locative a augmentée à plus de 9000 euros, qu'il ne règle pas les charges courantes, alors qu'il y est tenu solidairement. Elle produit diverses pièces à l'appui de ses prétentions (ordonnance du 8 septembre 2023, décompte actualisé).
A cette audience, Monsieur [Y] [X] présente sa situation personnelle et financière actuelle. Il indique avoir cessé de payer le loyer lorsqu'il est parti du domicile de sa compagne. Il indique que ses ressources et charges n'ont pas changé depuis la décision rendue par la commission, et produit divers justificatifs en ce sens.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par le mandataire [20], agissant pour le compte de la SCI [14], est recevable.
Sur la bonne foi de Monsieur [Y] :
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La SCI [13] entend contester le plan au motif que la dette locative augmente et que les charges courantes ne sont pas réglées par Monsieur [Y].
Ces éléments ne permettent pas de renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [Y], lequel ne vit plus dans le logement en question depuis 2023, et a été tenu solidairement du paiement du loyer impayé faute pour lui d'avoir poser congé en temps utile. Dès lors, si la dette en rapport avec ce logement augmente, il ne s'agit pas d'une charge courante de Monsieur [Y], dont le non paiement est susceptible de renverser la présomption de bonne foi.
La contestation doit ainsi être rejet