TPX SGL SUREND CTX, 14 avril 2025 — 24/00111
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00111 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUD2
[P] [J] [H] [F] [H] née [U] [D] [B]
C/
[30] [Localité 25] [20] et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 7] [Adresse 19] [Localité 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
REQUÉRANTE :
[11] [Adresse 9] n° BDF : 000124006870
DÉBITEURS :
Monsieur [P] [J] [H] né le 22 Mars 1987 au CAP [Localité 32], demeurant [Adresse 17] comparant en personne
Madame [F] [H] née [U] [D] [B], demeurant [Adresse 17] non comparante, ni représentée
d'une part,
CRÉANCIERS :
- TRESORERIE [Localité 25] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ref: néant, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
- [Adresse 16] ref : 51182563031100, dont le siège social est sis Chez [Localité 26] CONTENTIEUX - [Adresse 3] non comparante, ni représentée
- SIP [Localité 27] ref : solde SATD [Numéro identifiant 8], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparant, ni représenté
- [24] ref : 17569302, dont le siège social est sis [Adresse 23] non comparante, ni représentée mais a écrit
- M. et Mme [W] ref : NG/288410-81LOPESMEN actuel, demeurant [Adresse 2] non comparants, représentés par Maître Anne MARTY, Avocat au barreau de Paris
auteurs de la contestation
- [12] ref : 00578/01619642/X000107424, dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES Service Surendettement - [Adresse 4] non comparante, ni représentée
- [13] ref : 1.53275183, dont le siège social est sis [Adresse 31] non comparant, ni représenté
- SGC [Localité 29] ref : 1193972961 cantine garderie, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [P] [J] [H] et Madame [F] [H], née [U] [D] [B], ont déposé un dossier de surendettement auprès de la [18] le 13 février 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 4 mars 2024.
Par décision du 28 octobre 2024, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [P] [J] [H] et Madame [F] [H], née [U] [D] [B], ce que Madame [Y] [W], née [L], et Monsieur [N] [W] ont contesté, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 28 novembre 2024 et reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 2 décembre 2024.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 28], le 10 décembre 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 février 2025, par les soins du Greffe.
A l'audience du 14 février 2025, Madame [Y] [W], née [L], et Monsieur [N] [W], ont été représentés par leur Conseil. Madame et Monsieur [W] ont expliqué que Monsieur et Madame [H] ont été leurs locataires depuis le 1er novembre 2019 jusqu'au 4 septembre 2024, date à laquelle ils ont quitté les lieux suite au jugement du 7 mars 2024 du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 27] qui a ordonné leur expulsion et l'obtention du concours de la force publique, et qu'ils leur sont redevables de la somme de 21 560,82 €, échéance d'août 2024 incluse, ce qui représente une somme très élevée pour des particuliers. Monsieur et Madame [W] ont invoqué la mauvaise foi de Monsieur et Madame [H], Monsieur [H] étant âgé de 40 ans et pouvant travailler et, à défaut, le renvoi à la Commission de Surendettement.
Monsieur [P] [J] [H] a comparu en personne. Madame [F] [H], née [U] [D] [B], n'a été ni présente, ni représentée, Monsieur [J] [H] n'étant pas muni d'un pouvoir à cet effet. Monsieur [J] [H] a expliqué qu'ils sont originaires de Cap [Localité 32], qu'ils ont vécu au Portugal et sont venus en France en 2018 pour Monsieur et en 2019 pour Madame. Monsieur [J] [H] a indiqué qu'il a un passeport portugais et que, depuis qu'il est en France, il a toujours travaillé en tant que scieur-carotteur dans le bâtiment, mais qu'il a été licencié en novembre 2023 et que, depuis, malgré son inscription à [22], il n'a pas retrouvé d'emploi, à l'exception de quelques missions d'intérim, du fait de la situation critique du secteur du bâtiment. En revanche, Madame [H] n'a jamais pu travailler dans la mesure où elle détient uniquement un passeport de Cap [Localité 32] et qu'elle ne parvient pas à obtenir un titre de séjour français. Monsieur [J] [H] a ajouté qu'après leur expulsion, ils ont été hébergés et ont trouvé à louer un petit studio meublé où ils vivent à cinq moyennant un loyer de 560 € et qu'ils sont accompagnés par les services sociaux pour trouver un logement dans le secteur social. Le Magistrat présidant l'audience a demandé à Monsieur [J] [H] comment ils ont pu obtenir leur logement alors qu'il est au chômage et que Madame ne travaille pas en raison de sa situation administrative. Monsieur [J] [H] a répondu qu'il disposait d'une fiche de paie pour avoir travaillé en intérim et