TPX VER SUREND CTX, 10 avril 2025 — 24/00185

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — TPX VER SUREND CTX

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 15] [Adresse 3] [Localité 4]

Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 14]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00185 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGZV

BDF N° : Nac : 48J

JUGEMENT

Du : 10 Avril 2025

SA [Adresse 11]

C/

[M] [F]

expédition exécutoire délivrée le à

expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :

Minute : 25/176

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 10 Avril 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Charline VASSEUR, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé;

Après débats à l'audience du 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

SA [12] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocate au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [M] [F] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 6] non comparante, ni représentée

A l'audience du 11 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 10 Avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 mars 2024, Madame [M] [F] a saisi la [10] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 15 avril 2024, la commission a déclaré la demande recevable.

Estimant la situation de Madame [M] [F] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 27 mai 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La société [13], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 juin 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 15], d'une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 juin 2024, en faisant valoir que la débitrice a déposé seule un dossier de surendettement alors qu’elle est tenue solidaire de la dette avec Monsieur [U], qui s’élève à la somme de 25 787,13 euros, dette qui ne fait qu’augmenter depuis le mois de février 2022. En outre, elle explique que cette dernière indique ne pas pouvoir reprendre son emploi, faute de mode de garde pour son enfant, alors que Monsieur [U], ne travaille plus depuis des mois, de sorte que pour ces raisons, sa situation n’est pas irrémédiablement compromise. Elle sollicite ainsi la mise en place d’un moratoire.

Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [M] [F] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 11 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience, la société [13], représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité de la demande de surendettement présentée par Madame [M] [F]. En outre, elle expose que Madame [M] [F] est de mauvaise foi, en ce que d’une part, elle a saisi seule la commission de surendettement, alors qu’elle est en concubinage et d’autre part, qu’elle a déclaré qu’elle n’était pas en mesure de reprendre son emploi, faute de mode de garde pour son enfant, alors que son concubin ne travaille pas et peut, par conséquent, garder les enfants. Elle actualise le montant de sa créance à la somme de 30 864,98 euros, arrêtée au 4 février 2025, terme de janvier 2025 inclus.

A l'audience, Madame [M] [F] ne comparait pas, sans formuler d'observations écrites.

A l'audience du 11 février 2025, aucune partie n’a comparu, ni personne pour les représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société [13] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professi