TPX VER SUREND CTX, 10 avril 2025 — 24/00171

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — TPX VER SUREND CTX

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 72] [Adresse 13] [Localité 21]

Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 66]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00171 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGAA

BDF N° : 000124010947 Nac : 48J

JUGEMENT

Du : 10 Avril 2025

VERSAILLES HABITAT

C/

[T] [Z] divorcée [E], ONEY BANK, SA [Adresse 48], [55], [68], [34], [S] [B], [51], [70] AMENDES, [60], CA CONSUMER FINANCE, LA [35], [49], [50], [36], [67] [Localité 72] [53], SGC [Localité 64], [41], SIP [Localité 64]

expédition exécutoire délivrée le à

expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :

Minute : 25/168

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 10 Avril 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Charline VASSEUR, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé ;

Après débats à l'audience du 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

[Localité 72] HABITAT [Adresse 27] [Adresse 63] [Localité 20] représentée par Me Edith COGNY, avocate au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Elisabeth GOELEN, avocate au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [T] [Z] divorcée [E] [Adresse 14] [Adresse 33] [Localité 25] comparante en personne

ONEY BANK Chez [57] [Adresse 31] [Localité 16] non comparante, ni représentée

SA [Adresse 48] [Adresse 11] [Adresse 37] [Localité 24] non comparante, ni représentée

FREE [Localité 18] non comparante, ni représentée

[68] [Adresse 46] [Localité 10] non comparante, ni représentée

[34] Gestion Assurances [Adresse 6] [Localité 28] non comparante, ni représentée

Mme [S] [B] [Adresse 9] [Adresse 62] [Localité 25] non comparante, ni représentée

[51] Chez [54] [Adresse 8] [Localité 15] non comparante, ni représentée

TRESORERIE YVELINES AMENDES [Adresse 5] [Adresse 45] [Localité 26] non comparante, ni représentée

[60] Service BDF- Surendettement [Adresse 71] [Localité 29] non comparante, ni représentée

CA CONSUMER FINANCE [32] [Adresse 39] [Localité 19] non comparante, ni représentée

LA [35] Service surendettement [Localité 7] non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT Chez [58] [Adresse 4] [Localité 12] non comparante, ni représentée

ENGIE Chez [58] [Adresse 3] [Localité 12] non comparante, ni représentée

[36] Chez [Localité 61] Contentieux Service Surendettement [Localité 30] non comparante, ni représentée

[67] [Localité 72] ETS HOSPITALIERS [Adresse 2] [Localité 22] non comparante, ni représentée

SGC [Localité 64] [Adresse 5] [Adresse 45] [Localité 26] non comparante, ni représentée

[41] [Adresse 17] [Adresse 47] [Localité 21] non comparante, ni représentée

SIP [Localité 64] [Adresse 5] [Adresse 38] [Localité 23] non comparante, ni représentée

A l'audience du 11 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 10 Avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 mars 2024, Madame [T] [Z] divorcée [E] a saisi la [43] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 2 avril 2024, la commission a déclaré la demande recevable.

Estimant la situation de Madame [T] [Z] divorcée [E] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 27 mai 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La société [Localité 72] [56], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 juin 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 72], d'une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 juin 2024, en faisant valoir que par jugement rendu le 10 janvier 2024, l’intéressée a été condamnée au paiement de la même dette, qui est essentiellement composée de réparations locatives, alors que les dispositions contractuelles du bail prévoyaient de restituer le logement dans son état d’origine. En outre, compte tenu de l’âge de l’intéressée (44 ans), de sa situation professionnelle (employée en CDD) et de sa situation familiale (5 enfants à charge), elle indique qu’il ne peut être exclu qu’elle puisse revenir à meilleure fortune, accéder à une situation professionnelle plus pérenne et obtenir des aides supplémentaires comme un éventuel versement de pension alimentaire, de sorte qu’elle sollicite un réaménagement de la dette.

Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [T] [E] née [Z] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 11 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

Préalablement à l’audience, par lettre en date du 26 décembre 2024, la société [44] a transmis des pièces au tribunal, décrivant sa créance.

Par lettre en date du 29 décembre 2024, la société [59] a con