TPX VER SUREND CTX, 10 avril 2025 — 24/00412

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — TPX VER SUREND CTX

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 37] [Adresse 8] [Localité 13]

Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 35]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00412 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUFS

BDF N° : 000124031893 Nac : 48C

JUGEMENT

Du : 10 Avril 2025

[I] [Y]

C/

[19], [36] [Localité 33] [29], [30], [28], CA CONSUMER FINANCE, MEILLEUR TAUX SANTE, SA [Adresse 27], [21]

expédition exécutoire délivrée le à

expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :

Minute : 25/189

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 10 Avril 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Charline VASSEUR, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé;

Après débats à l'audience du 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mme [I] [Y] [Adresse 10] [Localité 15] comparante en personne

ET :

DEFENDEUR(S) :

AKS AUTO [Adresse 16] [Localité 18] non comparante, ni représentée

[36] [Localité 33] [29] [Adresse 2] [Localité 14] non comparante, ni représentée

FLOA Chez [23] [Adresse 26] [Localité 9] non comparante, ni représentée

ENGIE Chez [32] [Adresse 4] [Localité 7] non comparante, ni représentée

CA CONSUMER FINANCE [20] [Adresse 22] [Localité 12] non comparante, ni représentée

MEILLEUR TAUX SANTE [Adresse 3] [Localité 17] non comparante, ni représentée

SA [Adresse 27] Service Contentieux et Recouvrement [Adresse 5] [Localité 11] non comparante, ni représentée

[21] Chez [31] [Adresse 34] [Adresse 25] [Localité 6] non comparante, ni représentée

A l'audience du 11 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 10 Avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 juillet 2024, la [24] saisie par Madame [I] [Y] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.

Le 14 octobre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel à l'issue de cette période, moyennant des mensualités maximum de 176 €.

Madame [I] [Y], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 octobre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 37] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 novembre 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience, Madame [I] [Y] expose qu'elle ne perçoit plus l'allocation d'aide personnalisée au logement, et qu'elle trouve les mensualités trop élevées. Soulevé d'office par le juge, elle ne formule pas d'observations sur le non respect des délais pour former sa contestation.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Ayant été formée au delà du délai de trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission fixé par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [I] [Y] doit être irrecevable.

Il n'y a dès lors pas lieu à statuer sur le bien-fondé de la mesure imposée.

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE irrecevable en la forme le recours formé par Madame [I] [Y] ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [I] [Y] et ses créanciers, et par lettre simple à la [24].

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 37], le 10 avril 2025,

LE GREFFIER LE JUGE