TPX SGL SUREND CTX, 14 avril 2025 — 24/00113

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — TPX SGL SUREND CTX

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 24/00113 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUEA

[X] [B]

C/

[11]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 Avril 2025

REQUÉRANTE :

[6] [Adresse 4] n° BDF : 000324007516

DÉBITRICE :

Madame [X] [B], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée mais a écrit

auteur de la contestation

d'une part,

CRÉANCIER :

- [11] ref : 37197736335, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Blandine JAOUEN

Copies délivrées le :

1 copie certifiée conforme en LRAR à :

1 copie certifiée conforme en lettre simple à :

RAPPEL DES FAITS

Madame [X] [B] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [9], le 6 mai 2024.

Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 24 juin 2024.

La [9] a élaboré des mesures imposées le 28 octobre 2024, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 84 mois, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 153 €.

Madame [X] [B] a entrepris de contester ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception, datée du 26 novembre 2024, reçue au Secrétariat de la [9], le 3 décembre 2024.

Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 12], le 11 décembre 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 février 2025, par les soins du Greffe.

Par courrier reçu au Greffe, le 6 février 2025, Madame [B] a adressé des observations écrites et a communiqué son avis d’imposition sur les revenus de 2023, ses trois dernières fiches de paie, une attestation de la [8] portant sur les prestations qui lui ont été versées au cours des trois derniers mois et ses trois dernières quittances de loyers. Madame [B] a exposé dans ses observations écrites qu’elle conteste les mesures imposées de la Commission de Surendettement prévoyant un plan de remboursement du prêt étudiant qu’elle a souscrit au motif que ce plan de remboursement va l’empêcher d’évoluer, de faire des projets, d’emprunter et qu’elle a dû souscrire ce prêt étudiant car son père a manqué à ses obligations à son égard et à celui de sa mère, qui est aujourd’hui dans une situation précaire, en ne payant pas les 1 000 € par mois qu’il devait à chacune, en application du jugement du Juge aux Affaires Familiales de [Localité 7] en date du 20 janvier 2020, alors qu’il est dirigeant d’une société en Afrique.

A l'audience du 14 février 2025, Madame [X] [B] et [11] n'ont été ni présents, ni représentés.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 14 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :

L'article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement "(...)indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification."

La [9] a, en l'espèce, notifié les mesures imposées à Madame [X] [B], par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 7 novembre 2024.

Madame [X] [B] les a contestées, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 28 novembre 2024, soit dans le délai de trente jours.

La contestation sera donc déclarée recevable.

II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :

- sur le bénéfice de la procédure de surendettement

Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, “La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité de faire face à ses dettes professionnelles ou non professionnelles.”

L’article 724-1 du code de la consommation prévoit, par ailleurs, que “Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions prévues au présent livre [...] imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;”

En application de l’article L 733-13 du code d