TPX VER SUREND CTX, 10 avril 2025 — 24/00181

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — TPX VER SUREND CTX

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 54] [Adresse 11] [Localité 17]

Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 50]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00181 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGSZ

BDF N° : 000124008685 Nac : 48C

JUGEMENT

Du : 10 Avril 2025

[R] [W]

C/

SA [30], [43], [52] AMENDES, [45], LA [27], [25], [Adresse 33], [34], [42], [29], SA [Adresse 40], [32], SIP [Localité 49]

expédition exécutoire délivrée le à

expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :

Minute : 25/174

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 10 Avril 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Charline VASSEUR, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé;

Après débats à l'audience du 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mme [R] [W] [Adresse 3] [Localité 20] comparante en personne

ET :

DEFENDEUR(S) :

SA [30] Chez [47] ([44]) - M. [I] [M] [Adresse 8] [Localité 16] non comparante, ni représentée

[43] [41] [Adresse 6] [Localité 22] non comparante, ni représentée

[52] AMENDES [Adresse 5] [Adresse 38] [Localité 21] non comparante, ni représentée

[45] [Adresse 28] [Adresse 2] [Localité 19] non comparante, ni représentée

LA [27] Service surendettement [Localité 7] non comparante, ni représentée

[25] Chez [36] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 9] non comparante, ni représentée

[Adresse 33] Chez [Localité 48] CONTENTIEUX Service Surendettement [Localité 24] non comparante, ni représentée

[34] Chez [51] [Adresse 37] [Localité 13] non comparante, ni représentée

ENGIE Chez [46] [Adresse 4] [Localité 10] non comparante, ni représentée

[29] Chez [Localité 48] Contentieux Service Surendettement [Localité 23] non comparante, ni représentée

SA [Adresse 40] [Adresse 12] [Localité 15] non comparante, ni représentée

[32] [Adresse 14] [Adresse 39] [Localité 17] non comparante, ni représentée

SIP [Localité 49] [Adresse 5] [Adresse 31] [Localité 18] non comparante, ni représentée

A l'audience du 11 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 10 Avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 mars 2024, la [35] saisie par Madame [W] [R] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.

Le 27 mai 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel à l'issue de cette période, moyennant des mensualités maximum de 459 €.

Madame [W] [R], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 mai 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 54] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 juin 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience, Madame [W] [R] expose que la mensualité est trop élevée, et présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance que la commission n'a pas pris en compte ses dépenses, s'agissant des frais de transport et l'assurance habitation, et que son loyer a augmenté. Elle produit des justificatifs à l'appui de ses prétentions. Elle indique que ses revenus n'ont pas changés depuis mai 2024.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation :

Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [W] [R] est recevable.

Sur l'état des créances :

En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [W] [R] :

L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaire