Jld, 14 avril 2025 — 25/00832

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00832 - N° Portalis DB22-W-B7J-S6UX N° de Minute : 25/804

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL c/ [C] [M] EPOUSE [S]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 14 Avril 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 14 Avril 2025

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 14 Avril 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 14 Avril 2025

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Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le quatorze Avril

Devant Nous, Madame Violaine ESPARBÈS, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 14 avril 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [C] [M] EPOUSE [S]

actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL régulièrement convoqué, présente et assistée de Me Christelle ONILLON, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Monsieur [V] [M]

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Madame [C] [M] EPOUSE [S], né le 02 Juin 1988 à [Localité 5] (MAROC), fait l'objet, depuis le 5 avril 2025 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [V] [M],

Le 11 Avril 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [C] [M] EPOUSE [S] était : - présent, assisté de Me Christelle ONILLON, avocat au barreau de VERSAILLES qui a pu s'exprimer tant sur la régularité de la procédure que sur le fond du dossier ;

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 5 avril 2025, par le Docteur [O] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 6 avril 2025, par le Docteur [F] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 08 avril 2025 , par le Docteur [J] ;

Dans un avis motivé établi le 11 avril 2025 , le Docteur [J] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète en ce que la patiente est méfiante, réticente à l'évocation des motifs de son hospitalisation, [...] la présence d'idée délirantes de persécution et d'ensorcellement à mécanisme hallucinatoire et interprétatif avec une fausseté du jugefment et une anosognosie totale [...]elle refuse la prise de ses traitements.

Lors de son audition, critiquait la principe de son hospitalisation affirmant que sa soeur s'était fait passer pour elle devant le médecin. Par ailleurs elle niait tout trouble et n'expliquait pas les raisons pour lesquelles elle avait perdu la garde de son enfant. Elle critiquait les médecins qu'elle estimait non honnête avec elle. Elle ne répondait pas directement aux questions du magistrat et assumait de refuser de prendre les traitements prescrits puisqu'