TPX VER SUREND CTX, 10 avril 2025 — 24/00189

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — TPX VER SUREND CTX

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 24] [Adresse 4] [Localité 8]

Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 22]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00189 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHF5

BDF N° : 000124008694 Nac : 48C

JUGEMENT

Du : 10 Avril 2025

[L] [I]

C/

[16], [14], [20], LA [13]

expédition exécutoire délivrée le à

expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :

Minute : 25/178

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 10 Avril 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Charline VASSEUR, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé;

Après débats à l'audience du 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mme [L] [I] [Adresse 7] [Adresse 19] [Localité 9] comparante en personne

ET :

DEFENDEUR(S) :

[16] [Adresse 21] [Adresse 6] [Localité 11] non comparante, ni représentée

[14] Chez [23] [Adresse 17] [Localité 5] non comparante, ni représentée

[20] [18] [Adresse 2] [Localité 10] non comparante, ni représentée

LA [13] Service surendettement [Localité 3] non comparante, ni représentée

A l'audience du 11 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 10 Avril 2025. EXPOSE DU LITIGE

Le 4 mars 2024, la [15] saisie par Madame [L] [I] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.

Le 27 mai 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel à l'issue de cette période, moyennant des mensualités maximum de 226,11 euros.

Madame [L] [I], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 juin 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 24] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 juin 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience, Madame [L] [I] expose que la mensualité retenue est trop élevée, qu'elle gagne moins de 1400 euros par mois. Elle présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu'elle vit chez ses parents, qu'elle participe à hauteur de 200 euros pour le loyer et 150 euros pour les courses, en produisant des justificatifs en ce sens.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation :

Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [L] [I] est recevable.

Sur l'état des créances :

En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [L] [I] :

L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.

En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.

Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [15] que Madame [L] [I] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1354 € réparties comme suit :

salaire : prime d'activité :

1300