TPX VER SUREND CTX, 10 avril 2025 — 24/00173

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — TPX VER SUREND CTX

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 22] [Adresse 4] [Localité 8]

Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 20]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00173 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGAV

BDF N° : Nac : 48J

JUGEMENT

Du : 10 Avril 2025

[16]

C/

[Y] [H], [19], TOTALENERGIES, [23], [13]

expédition exécutoire délivrée le à

expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :

Minute : 25/170

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 10 Avril 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Charline VASSEUR, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé;

Après débats à l'audience du 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

[16] Chez [14] [Adresse 17] [Localité 5] non comparante, ni représentée

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [Y] [H] [Adresse 3] [Localité 9] non comparante, ni représentée

[19] [Adresse 10] [Localité 11] non comparante, ni représentée

TOTALENERGIES Pole Solidarité [Adresse 2] [Localité 7] non comparante, ni représentée

[23] Service Recouvrement [Adresse 21] [Localité 12] non comparante, ni représentée

[13] [Adresse 6] [Adresse 18] [Localité 8] non comparante, ni représentée

A l'audience du 11 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 10 Avril 2025. EXPOSE DU LITIGE

Le 12 mars 2024, Madame [Y] [H] a saisi la [15] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 15 avril 2024, la commission a déclaré la demande recevable.

Estimant la situation de Madame [Y] [H] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 10 juin 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La société [16], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 juin 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 22], d'une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 juin 2024, sollicitant une demande de moratoire pour un retour à l’emploi.

Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [Y] [H] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 11 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

Préalablement à l’audience, la société [16] a transmis ses observations écrites et pièces par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 14 janvier 2025. En effet, elle explique que la débitrice a retrouvé un emploi à temps partiel, qu’elle perçoit des virements de « CALA » depuis le mois de novembre 2024 et qu’en raison de ses qualifications, elle est en capacité de pouvoir retrouver un emploi à temps plein, de sorte que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise. Elle sollicite ainsi le retour du dossier de surendettement vers une procédure classique, qui permettrait à la débitrice d’obtenir une capacité de remboursement positive.

A l'audience du 11 février 2025, aucune partie n’a comparu, ni personne pour les représenter.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION

La société [16] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Toutefois, selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.

Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, la requérante peut présenter ses observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.

En l’espèce, la société [16] n'a ni formulé d'observations écrites conformes à l'article R.713-4, ne justifiant pas d'une communication par LRAR au défendeur, ni comparu à l’audience.

En l'absence du comparution du demandeur, la contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.RC 1204982886 Observations écrites transmises à Madame [H] donc pourquoi prononcer la caducité ?

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dis