TPX VER SUREND CTX, 10 avril 2025 — 24/00299

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — TPX VER SUREND CTX

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 49] [Adresse 13] [Localité 19]

Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 47]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00299 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMYS

BDF N° : 000124038629 Nac : 48A

JUGEMENT

Du : 10 Avril 2025

[K] [P]

C/

HAUTS DE SEINE INITIATIVE, ONEY BANK, [J] [V], [48], [29], [36], [28], [31], TRESORERIE HAUTS DE SEINE AMENDES, TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES TAXES, [27], SIP [Adresse 41] [Localité 43]

expédition exécutoire délivrée le à

expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :

Minute : 25/183

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 10 Avril 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Charline VASSEUR, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé;

Après débats à l'audience du 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [K] [P] [Adresse 7] [Localité 21] comparant en personne

ET :

DEFENDEUR(S) :

HAUTS DE SEINE INITIATIVE [Adresse 2] [Localité 22] non comparante, ni représentée

ONEY BANK Chez [39] [Adresse 26] [Localité 16] non comparante, ni représentée

Me [J] [V] [Adresse 8] [Localité 17] non comparant, ni représenté

[48] [Adresse 35] [Localité 9] non comparante, ni représentée

[29] Service Surendettement [Adresse 11] [Localité 18] non comparante, ni représentée

[36] Secteur Surendettement [Adresse 6] [Localité 14] non comparante, ni représentée

[28] Chez [Localité 45] Contentieux Service Surendettement [Localité 25] non comparante, ni représentée

[31] Chez [32] [Adresse 34] [Localité 15] non comparante, ni représentée

TRESORERIE HAUTS DE SEINE AMENDES [Adresse 4] [Localité 23] non comparante, ni représentée

TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES TAXES [Adresse 3] [Localité 24] non comparante, ni représentée

[27] Chez [40] [Adresse 5] [Localité 10] non comparante, ni représentée

SIP [Localité 42] [Adresse 12] [Localité 20] non comparante, ni représentée

A l'audience du 11 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 10 Avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 août 2024, Monsieur [K] [P] a saisi la [33] (ci-après la Commission) de sa situation de surendettement.

Sa demande a été déclarée recevable le 3 septembre 2024 puis le 13 septembre 2024, la Commission a clôturé le dossier pour motif d’irrecevabilité en raison d’une dette provenant de l’ancienne activité indépendante de Monsieur [K] [P], estimant qu’elle relevait dès lors des procédures collectives.

Cette décision a été notifiée à Monsieur [K] [P] le 9 septembre 2024.

Par lettre recommandée du 10 septembre 2024, reçue par la Commission le 12 septembre 2024, Monsieur [K] [P] a formé un recours contre cette décision, contestant l’irrecevabilité de la demande de traitement de sa situation de surendettement. Il soutient que la dette a été contracté à des fins personnelles et non professionnelles, auquel cas il joint copie du contrat de prêt personnel prévoyant la créance qu’il a empruntée.

Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

Par lettre en date du 17 janvier 2025, reçue le 28 janvier 2025, le [46] a transmis au tribunal, un bordereau de situation actualisant sa créance à la somme de 4787,88 euros.

A cette audience, Monsieur [K] [P] a comparu et conteste la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement prise aux motifs que la dette a un caractère professionnel de sorte qu’elle ne relève ainsi pas de sa compétence. Il indique avoir conclu un prêt personnel auprès de l’association [37] afin d’obtenir un apport personnel, lui permettant d’ouvrir une crêperie à [Localité 44], qu’il ne s’agit pas d’un prêt de son ancienne société.

Les autres créanciers n'ont ni comparu, ni adressé d’observations écrites au tribunal malgré signature de la lettre recommandée avec avis de réception.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration