TPX SGL SUREND CTX, 14 avril 2025 — 24/00103

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — TPX SGL SUREND CTX

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 24/00103 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSUH

[F] [O] nom d’usage [R]

C/

LA [8] et autres

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 15] [Localité 5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 Avril 2025

REQUÉRANTE :

[7] [Adresse 3] n° BDF : 000124028083

DÉBITRICE :

Madame [F] [O] nom d’usage [R] née le 30 Avril 1973 à [Localité 6] (VAL-D’OISE), demeurant [Adresse 2] comparante en personne

auteur de la contestation d'une part,

CRÉANCIERS :

- LA [8] ref : 6026-573202-8,50663910029, dont le siège social est sis [Adresse 20] non comparante, ni représentée

- CENTRE EUROPEEN DE FORMATION ref : F406818T, dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparant, ni représenté mais a écrit

- ENGIE ref : 515597070/V023807058, dont le siège social est sis Chez IQUERA SERVICES - [Adresse 19] non comparante, ni représentée

- [12] ref : 7172981, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée mais a écrit

d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Blandine JAOUEN

Copies délivrées le :

1 copie certifiée conforme en LRAR à :

1 copie certifiée conforme en lettre simple à :

RAPPEL DES FAITS

Madame [F] [R] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [14], le 6 juin 2024.

Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 8 juillet 2024.

La [14] a élaboré des mesures imposées le 14 octobre 2024, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 16 mois, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 345,09 €.

Madame [R] a entrepris de contester les mesures imposées du 14 octobre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 31 octobre 2024, reçue au Secrétariat de la [14], le 4 novembre 2024.

Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 18], le 20 novembre 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 février 2025, par les soins du Greffe.

Par courriers reçus au Greffe avant l’audience, la [12] et le [Adresse 13] ont confirmé le montant de leurs créances.

A l’audience du 14 février 2025, Madame [F] [R] a comparu en personne. Elle a expliqué qu’en juillet 2024, elle a démissionné de son emploi car elle a rencontré des difficultés avec sa mère qui a dû être placée en [16], mais également avec sa fille qui a fugué et est aujourd’hui en foyer où elle reste sans activité. Madame [R] a précisé qu’ayant démissionné, elle n’a pas droit aux allocations chômage et que, pour le moment, elle n’a trouvé qu’une mission en intérim qui a débuté à la mi-novembre 2024 et s’est achevée fin janvier 2025. Elle a ajouté qu’elle a également repris contact avec son ancien employeur mais que celui-ci ne l’a pas réembauchée. Madame [R] a indiqué qu’elle ne perçoit que la prime d’activité d’un montant de 186 € et qu’elle n’est pas en mesure d’exécuter le plan de remboursement prévu par la Commission de Surendettement.

[17], le [Adresse 13], la [12] et LA [9] n’ont été ni présents, ni représentés.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 14 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :

L'article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement "(...)indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification."

La [14] a, en l'espèce, notifié les mesures imposées à Madame [R] par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 22 octobre 2024.

Madame [R] a envoyé sa lettre de contestation au Secrétariat de la Commission de Surendettement par lettre recommandée avec avis de réception, le 31 octobre 2024, soit dans le délai de trente jours prévu à l’article R 733-6 du code de la consommation.

La contestation de Madame [R] sera donc déclarée recevable.

II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :

- sur la capacité de remboursement :

L'article L.733-13 du code de la consommation prévoit que "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (...)" ; et l'article L.731-2 du même code dispose précisément que "la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi