Jld, 14 avril 2025 — 25/00826

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00826 - N° Portalis DB22-W-B7J-S6RB N° de Minute :

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]

c/ [K] [T] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 14 Avril 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 14 Avril 2025

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 14 Avril 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 14 Avril 2025

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Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le quatorze Avril

Devant Nous, Madame Violaine ESPARBÈS, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 14 Avril 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [K] [T] [Adresse 8] [Localité 6] actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Christelle ONILLON, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Madame [W] [X] [Adresse 4] [Localité 7]

régulièrement avisé, présente

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Madame [K] [T], née le 18 Juin 2004 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9], fait l'objet, depuis le 3 avril 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, Madame [W] [X]mère.

Le 09 Avril 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [K] [T] était : - présente, assistée de Me Christelle ONILLON, avocat au barreau de VERSAILLES qui a pu s'exprimer tant sur la régularité de la procédure que sur le fond du dossier.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 3 avril 2025, par le Docteur [D] ;

Vu le second certificat médical initial, dressé le 3 avril 2025 par le Docteur [P] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 4 avril 2025, par le Docteur [H] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 6 avril 2025, par le Docteur [U] ;

Dans un avis motivé établi le ç avril 2025 , le Docteur [P] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète en ce que la patiente présente une critique partielle de sa prise de toxique, associét à un risque significatif de poursuite de cette consommation chronique en dehrs du cadre (actuel) de l'hospitalisation ainsi qu'une acceptation passive des soins.

Lors de son audition, madame a évoqué la perspective prochaine d'une cure qui, si elle était suivie avec sérieux et détermination, pourrait durer plus d'une année. Elle souhaite attendre le début de sa cure, tranquillement chez elle. Sa mère, qui était présente à ses côtés lors de l'audience a manifesté son inquiétude faceà une telle sortie, craignant que sa fille ne s'adonne à nouveau à sa dangereuse addiction.

Il doit être considérée que madame veut se présenter