TPX VER SUREND CTX, 10 avril 2025 — 24/00177
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 41] [Adresse 9] [Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 35]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00177 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGE4
BDF N° : 000124010997 Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 10 Avril 2025
LAMY ASSURANCES
C/
[M] [O], [38] [Localité 33] [28], [23], [21], [26], [39] AMENDES, [32], INTRUM JUSTITIA
expédition exécutoire délivrée le à
expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :
Minute : 25/173
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Avril 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Charline VASSEUR, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé;
Après débats à l'audience du 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
LAMY ASSURANCES [Adresse 7] [Adresse 40] [Localité 12] non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [M] [O] [Adresse 6] [Adresse 27] [Localité 17] non comparant, ni représenté
[38] [Localité 33] [28] [Adresse 2] [Localité 15] non comparante, ni représentée
[23] [Adresse 34] [Adresse 11] [Localité 19] non comparante, ni représentée
[21] Chez [36] [Adresse 24] [Localité 10] non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT Chez [29] [Adresse 4] [Localité 8] non comparante, ni représentée
TRESORERIE YVELINES AMENDES [Adresse 5] [Adresse 25] [Localité 16] non comparante, ni représentée
[32] Centre de gestion [Adresse 3] [Localité 18] non comparante, ni représentée
INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement [Adresse 20] [Localité 13] non comparante, ni représentée
A l'audience du 11 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 10 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 avril 2024, Monsieur [M] [O] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des Yvelines.
Après avoir constaté la situation de surendettement, la commission de surendettement a déclaré son dossier recevable le 2 avril 2024 et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 10 juin 2024.
La société [30] a adressé, par lettre recommandée, le 19 juin 2024, une contestation à la commission par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 21 juin 2024, en précisant la situation évolutive de Monsieur [M] [O]. En effet, elle explique que le débiteur a restitué le logement fin mai 2024 sans réaliser le moindre règlement depuis novembre 2022, qu’il a retrouvé un emploi depuis mars 2024 et que de ce fait, sa situation n’est pas irrémédiablement comprise, préconisant ainsi un moratoire.
Toutes les parties ont été convoquées à l'audience du 11 février 2025.
Préalablement à l’audience, par lettre en date du 30 décembre 2024, la société [37] a indiqué qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.
Par lettre en date du 6 janvier 2025, la société [31] a écrit au tribunal afin d’indiquer qu’elle ne sera ni présente, ni représentée à l’audience. En outre, elle maintient sa contestation, en actualisant sa créance à la somme de 1724,84 euros.
A l'audience du 11 février 2025, aucune partie n’a comparu, ni personne pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 468 du code de procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. ».
En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demande d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
En l’espèce, La société [30] a contesté la décision de la commission par lettre recommandée en date du 19 juin 2024, de sorte que sa contestation est recevable
Elle a ensuite été convoquée à l’audience du 11 février 2025 mais n’a pas comparu à l’audience pour soutenir sa contestation, ni