TPX VER SUREND CTX, 10 avril 2025 — 24/00176
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 36] [Adresse 7] [Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 35]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00176 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGE2
BDF N° : 000224004576 Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 10 Avril 2025
[27].
C/
[W] [K], [34]., SIP [Localité 29], [28], [23], [31], [19]
expédition exécutoire délivrée le à
expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :
Minute : 25/172
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Avril 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Charline VASSEUR, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé;
Après débats à l'audience du 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[27]. [22] [Adresse 2] [Localité 15] représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocate au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [W] [K] [Adresse 9] [Localité 16] non comparante, ni représentée
[34]. Chez [33] [Adresse 8] [Localité 6] non comparante, ni représentée
SIP [Localité 29] [Adresse 10] [Localité 17] non comparante, ni représentée
[28] [Adresse 4] [Localité 13] non comparante, ni représentée
ENGIE Chez [25] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée
[31] ChezI [24] - Pôle Surendettement [Adresse 18] [Localité 11] non comparante, ni représentée
[19] [Adresse 12] [Adresse 21] [Localité 14] non comparante, ni représentée
A l'audience du 11 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 10 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2024, Madame [W] [K] a saisi la [20] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 15 avril 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [W] [K] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 10 juin 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA d’HLM [26], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 juin 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 36], d'une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 juin 2024, en faisant valoir qu’elle s'oppose à la décision de recevabilité et orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendue par la commission, l’intéressée ayant une situation professionnelle stable, lui permettant ainsi de revenir à meilleure fortune.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [W] [K] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 11 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par lettre en date du 23 décembre 2024, le [30] POISSY a transmis trois bordeaux de situation au tribunal, actualisant sa créance à la somme de 4025 euros, arrêtée au 18 décembre 2024.
Par lettre en date du 7 février 2025, la société [32] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience du 11 février 2025 et a transmis des pièces au tribunal, déclarant sa créance qui s’élève à la somme de 1467,27 euros, arrêtée au 7 février 2025.
A l'audience, la SA d’HLM [26], représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité de la demande de surendettement présentée par Madame [W] [K], en expliquant qu’elle s’est abstenue de tout règlement depuis le mois d’avril 2024 et a été expulsée de son logement le 10 septembre 2024, la dette s’élevant désormais à la somme de 4696,69 euros, arrêtée au 3 février 2025, terme de janvier 2025 inclus. En outre, elle indique que la situation de Madame [W] [K] n’est pas irrémédiablement compromise et sollicite une suspension d’exigibilité des créances.
A l'audience, Madame [W] [K] ne comparait pas, la convocation étant revenue avec la mention « destinataire inconnue à l'adresse indiquée » et n’a pas formulé d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA d’HLM [26] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidaireme