1ère Chambre civile, 2 avril 2025 — 24/00141

MEE - incident Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

1ère chambre civile

JUGE DE LA MISE EN ETAT

[Y] [S]

c/ [T] [X] , Association ASEJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 24/00141 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-H7SG Minute: 116 /2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 02 AVRIL 2025

A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce 12 Mars 2025 présidée par Blandine LEJEUNE, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ; assisté de Luc SOUPART, cadre-greffier ;

en présence de Tiphaine DUVILLIE , substitut du procureur de la République ; a été appelée l’affaire entre :

DEMANDEUR AU PRINCIPAL DEFENDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [Y] [S] né le 20 Août 1991 à ORAN, demeurant Maison d’arrêt LILLE - 59000 LILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/7600 du 28/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)

représenté par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE A L’INCIDENT

Madame [T] [X] née le 28 Octobre 1988 à HENIN BEAUMONT, demeurant 6 rue Jéronnez - 62800 LIEVIN

représentée par Me Ophélie LÉCOLIER, avocat au barreau de BETHUNE

Association ASEJ, dont le siège social est sis 80 place du capitaine Michel - 62400 BETHUNE

représentée par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS:

A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 août 2013 à Liévin (Pas-de-Calais), Mme [T] [X] a donné naissance à l'enfant [L] [X].

M. [Y] [S] a reconnu l’enfant de son épouse, [L], le 07 juin 2018.

Par ordonnance du 20 novembre 2023, le juge des contentieux et de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles mineurs, a désigné l’association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais (ci-après l’ASEJ) en qualité d'administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur [L] [X], dans le cadre de la procédure en contestation de paternité que M. [Y] [S] souhaitait introduire devant le tribunal judiciaire mettant en cause sa filiation à l’égard de l’enfant.

Par acte de commissaire de justice en date des 08 et 09 janvier 2024, auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé, M. [P] [S] a assigné Mme [T] [X] et l'ASEJ devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de : -recevoir M. [P] [S] en ses demandes, et les dire bien fondées ; -constater que M. [P] [S] n’est pas le père biologique de [L] ; -ordonner l’annulation rétroactive de la reconnaissance effectuée par M. [P] [S], et en conséquence, du lien de filiation qui y était déclaré ; -condamner Mme [T] [X] à payer à M. [P] [S] une somme de 2 610 euros au titre des pensions alimentaires entre juillet 2021 et décembre 2023, somme à parfaire en fonction de la décision à intervenir sur la paternité ; -ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d’état civil de l’enfant et sur l’acte de reconnaissance annulé ; -ordonner en tant que besoin une expertise génétique sur les parents et l’enfant.

Les défendeurs ont comparu à l’instance.

L'instruction de l'affaire a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi par l’ASEJ suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024 d'un incident tendant à voir déclarer ’action en contestation de paternité engagée par M. [Y] [S] irrecevable car forclose.

Lors de l’audience du 13 novembre 2024 le tribunal a renvoyé l’affaire à la mise en état avec révocation de l’ordonance de clôture.

L'incident a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état le 12 mars 2024. A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au avril 2025.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que des prétentions et moyens de celles-ci.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2024 l’ASEJ sollicite du juge de la mise en état de : - déclarer l’action en contestation de paternité engagée par M. [Y] [S] irrecevable car forclose ; - condamner M. [Y] [S] en tous les frais et dépens.

L’ASEJ se prévaut des dispositions de l'article 333 du Code civil. Elle considère que la possession d'état de l'enfant était conforme au titre depuis plus de cinq ans, à la date de la délivrance de l'assignation. Elle précise que l’enfant est très attaché à M. [Y] [S], qu'il appelle « papa ».

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2024 M. [Y] [S] sollicite du juge de la mise en état de : - recevoir M. [Y] [S] en ses demandes, et les dire bien fondées ; - constater que l’action de M. [Y] [S] n’est pas prescrite ; - constater que Monsieur M. [Y] [S] n’est pas le père biologique de [L] ; - ordonner l’annulation rétroactive de la reconnaissance effectuée par M. [Y] [S], et en conséquence, du lien de filiation qui y était déclaré ; - condamner Mme [T] [X] à payer