1ère Chambre civile, 2 avril 2025 — 23/01229
Texte intégral
1ère chambre civile
[P] [U] épouse [I]
c/ [X] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/01229 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HX5G Minute: 114 /2025
JUGEMENT EN DATE DU 02 AVRIL 2025 (EXPERTISE)
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE tenue en chambre du conseil ce mercredi 12 Mars 2025 par LEJEUNE Blandine, Présidente, siègeant en qualité de juge rapporteur en application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier
en présence de Tiphaine DUVILLIE, procureur de la République adjoint ;
Dans l’instance concernant :
DEMANDERESSE
Madame [P] [U] épouse [I] née le 18 Novembre 1990 à CARVIN, demeurant 38 rue paul leroy - 62141 EVIN MALMAISON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro B2022/007684 du 06/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Edwige SENAYA, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [H], demeurant 32 rue du vieux chateau - 62220 CARVIN
défaillant
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge Assesseurs : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président CATTEAU Carole, vice-présidente
Greffier : SOUPART Luc, cadre-greffier
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Décembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 12 Mars 2025.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 02 Avril 2025.
La décision ayant été prononcée par jugement reputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [U] a donné naissance aux enfants : -[M], [Z], [O] [U], né le 04 août 2011 à Seclin (Nord), -[W], [B], [F] [U], née le 21 août 2012 à Seclin (Nord).
Le 10 mars 2015, M. [X] [H] a reconnu [M] et [W], qui ont pris le nom de [H] suivant déclaration conjointe des parties.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en qualité de juge des tutelles, a désigné l'Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais (ci-après l'ASEJ) en qualité d'administrateur ad hoc chargé de représenter les deux mineurs , dans le cadre de la procédure en contestation de paternité envisagée par Mme [P] [U].
Au motif que M. [X] [H] ne serait pas le père biologique des enfants, par exploit de commissaire de justice du 12 avril 2023 Mme [P] [U] a assigné M. [X] [H] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir : -annuler la reconnaissance de paternité des deux enfants ; -dire que [M] et [W] porteront désormais le nom de [U] ; -ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d'état civil des enfants et sur les actes de reconnaissance annulés ; A titre subsidiaire, -ordonner, avant dire droit, une expertise biologique, sanguine sur la personne de M. [X] [H], [M] et [W] ; -désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission, les parties étant préalablement convoquées, de donner son avis, à l'aide d'examens sanguins et d'identification biologique, sur la paternité de M. [X] [H] à l'égard de [M] et [W] ; -dire que les frais de l'expertise seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Mme [P] [U] étant bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale ; -surseoir à statuer sur le surplus des demandes jusqu'au dépôt du rapport de l'expert ; -dire et juger qu'il convient, en équité, de laisser à chaque partie la charge de ses dépens, s'agissant d'un litige de nature familiale.
Par jugement du 14 février 2024 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, le tribunal judiciaire de Béthune a notamment : -ordonné l’examen comparé des prélèvements biologiques )sangs et A.D.N.( de M. [X] [H], né le 19 août 1989 à Carvin )Pas-de-Calais(, de Mme [P] [U] née le 18 novembre 1990 à Carvin )Pas-de-Calais(, de l’enfant [M] [H], né le 04 août 2011 à Seclin )Nord( et de l'enfant [W] [H], née le 21 août 2012 à Seclin )Nord( afin de déterminer si M. [X] [H] est ou n’est pas le père des enfants et de donner un avis le cas échéant sur la probabilité de sa paternité ; -commis l’IGNA pour procéder à cet examen ; -sursis à statuer ; -réserver les dépens.
L'expert a déposé au greffe un rapport de carence le 24 septembre 2024, aux termes duquel il précise n'avoir pu accomplir sa mission, M. [X] [H] ne s’étant pas présenté à l'expertise.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à un tiers – Mme [L] [A] ayant accepté de recevoir l'acte – M. [X] [H] n'a pas comparu. La présente décision sera réputée contradictoire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Par ordonnance du 18 décembre 2024 le juge de la mise en état a ordonné la clôture au 11 mars 2025 pour avis du ministère public et fixé l’a