1ère Chambre civile, 2 avril 2025 — 23/00291
Texte intégral
1ère chambre civile
[W] [S]
c/ [G] [J]
copies et grosses délivrées
à Me HENNE à Me GUILBERT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/00291 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HVBR Minute: 113 /2025
JUGEMENT EN DATE DU 02 AVRIL 2025
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE tenue en chambre du conseil ce mercredi 12 Mars 2025 par LEJEUNE Blandine, Juge, Président, siègeant en qualité de juge rapporteur en application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier
en présence de Tiphaine DUVILLIE, substitut du procureur de la République;
Dans l’instance concernant :
DEMANDERESSE
Madame [W] [S] née le 06 Décembre 1996 à AUCHEL (PAS-DE-CALAIS), demeurant 46 avenue du Mont Lozinghem - 62260 AUCHEL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4500 du 06/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [J] né le 17 Janvier 1994 à AUCHEL (PAS-DE-CALAIS), demeurant 14 André Malraux Appt 8 - 62260 AUCHEL
représenté par Me Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge Assesseurs : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, CATTEAU Carole, vice-présidente
Greffier : SOUPART Luc, cadre-greffier
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Décembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 12 Mars 2025.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 02 Avril 2025.
La décision ayant été prononcée par jugement contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE
Le 06 juin 2022 à Divion (Pas-de-Calais), Mme [W], [Y], [A], [O] [S] a donné naissance à l'enfant [P], [V], [G] [S], reconnu par anticipation par ses soins le 26 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2023, Mme [W] [S] a assigné M. [G] [J], sous le visa des articles 388-1 et 371 et suivants du code civil et des articles 750 et suivant du code de procédure civile, aux fins notamment d'établir la paternité de M. [G] [J] à l'égard de l'enfant.
Par jugement en date du 05 juillet 2023, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, le tribunal judiciaire de Béthune a notamment : -ordonné l’examen comparé des prélèvements biologiques (sangs et A.D.N.) de M. [G] [J], né le 17 janvier 1994 à Auchel (Pas-de-Calais), de Mme [W] [S], née le 06 décembre 1996 à Auchel (Pas-de-Calais) et de l'enfant [P] [S],né le 06 juin 2022 à Divion (Pas-de-Calais), afin de déterminer si M. [G] [J] est ou n’est pas le père de l'enfant [P] et de donner un avis le cas échéant sur la probabilité de sa paternité ; -commis le docteur [E] [D] pour y procéder ; -sursis à statuer ; -réservé les dépens.
M. [G] [J] a comparu à l’instance.
L'expert a déposé son rapport le 02 mai 2024.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction au 11 mars 2025 et a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 12 mars 2025 devant le juge rapporteur. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 2 avril 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Dans le dernier état de ses écritures communiquées par voie électronique le 03 juillet 2024, Mme [W] [S] sollicite du tribunal de céans de : - juger que M. [G] [J] est le père de l’enfant [P] [S] ; - ordonner la modification de l’état civil de [P] [S] en ce que sa filiation paternelle sera établie à l’encontre de M. [G] [J] ; - juger que [P] [S] se nommera [P] [J] ; - ordonner l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Mme [W] [S] concernant [P] [S] ; - fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur [P] [S] au domicile de Mme [W] [S] ; - condamner M. [G] [J] à une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] [S] à hauteur de 200 euros par mois à compter de l’assignation soit à compter du 17 janvier 2023 ; - ordonner l’intermédiation financière par l’organisme social rétributaire des prestations familiales ; - condamner M. [G] [J] aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir qu'elle a entretenu une relation sentimentale avec M. [G] [J] à compter du mois de mai 2021, qui s'est dégradée à l'annonce de sa grossesse, M. [G] [J] ne souhaitant pas d'enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par courrier électronique le 12 décembre 2024, M. [G] [J] sollicite du tribunal de céans, au visa des articles 327 et 331 du code civil de : - constater que M. [G] [J] s’en rapporte sur l’établissement de la filiation - débouter Mme [W] [S] de sa demande de substitution du nom de [J] à celui de [S] ; - constater que M. [