Chambre famille CAB 1, 14 avril 2025 — 19/03510

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre famille CAB 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/ DU : 14 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 19/03510 - N° Portalis DBWH-W-B7D-FIGC AFFAIRE : [O] / [P] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [F] [X] [L] [O] épouse [P] née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 24] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 1]

représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d’AIN

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [L] [V] [P] né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 2]

représenté par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau D’AIN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001318 du 09/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 21]

Greffier : Madame CHARNAUX

DÉBATS : A l’audience du 10 Mars 2025 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

+ copie JE cab 4 le PROCEDURE ET DEBATS

Le mariage de Monsieur [H] [L] [V] [P] et de Madame [F] [X] [L] [O] épouse [P] a été célébré le [Date mariage 9] 2000 devant l'officier d'état civil de la commune de à [Localité 22] (69) sans contrat préalable .

Quatre enfants sont issus de cette union :

- [T] [L] [S] [I] [P] née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 20] (69) , majeure , - [A] [L] [V] [P] né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 20] (69) , majeur , - [D] [C] [L] [P] née le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 20] (69) , majeure , - [Y] [L] [J] [P] né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 20] (69) .

Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE le 09 Décembre 2019 , Madame [F] [X] [L] [O] épouse [P] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce .

Par ordonnance de non conciliation du 23 Juin 2020, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :

- autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, - constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé, dans les conditions de l’article 1123 du Code de Procédure Civile, - attribué provisoirement à Madame [F] [X] [L] [O] épouse [P] la jouissance du logement familial, à titre non gratuit, - accordé à Monsieur [H] [L] [V] [P] un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour libérer ces lieux sous peine d'expulsion, - dit que Madame [F] [X] [L] [O] épouse [P] devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier dont les mensualités sont de 1.030 € et de l’assurance du prêt immobilier dont les mensualités sont de 70€ à charge de faire des comptes dans les opérations de partage, - dit qu’ils exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs, [A], [D] et [Y], - fixé la résidence habituelle de ceux-ci au domicile de la mère, - accordé des droits de visite et d'hébergement au père : *Concernant les enfants mineurs [A] et [D], exclusivement librement et amiablement entre les parents, * Concernant l’enfant mineur [Y] : ● hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation sur un calendrier) du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, ainsi que tous les mardis soir fin des activités scolaires jusqu’au mercredi soir 18h30, ● pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener, - constaté que Monsieur [H] [P] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant en raison de son impécuniosité, - débouté [F] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [H] [P] au paiement d'une pension au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, - les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu'il soit statué sur le divorce et sur ses effets.

Par requête conjointe déposée le 15 février 2021, les époux ont sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 - 234 du code civil

Par jugement du 23 mars 2021, le Juge des Enfants de [Localité 16] a :

- confié à compter du 23 mars 2021 jusqu’au 31 mars 2022 [Y] [P] à [F] [O], sa mère, - dit que les prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit seront perçues par la mère, - accordé au père un droit de visite totalement médiatisé par une TISF à l’égard de [Y] au moins deux fois par mois, avec évolution possible, le tout à organiser à l’amiable avec le service.

Par or